L’article 38 de la Loi du 16 mars 1968, en son paragraphe 2bis, prévoit que :
« Sauf dans le cas visé à l’article 37/1 ou lorsqu’il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés au § 3, le juge peut ordonner, à l’égard de tout conducteur détenteur d’un permis de conduire ou d’un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement:
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