PERMIS DE CONDUIRE
Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Article 1
Aux fins de l’application du présent arrêté, qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, modifiée par les directives 2009/113/CE du 25 août 2009, 2011/94/UE du 28 novembre 2011, 2012/36/UE du 19 novembre 2012, 2013/22/UE du 13 mai 2013, 2013/47/UE du 2 octobre 2013, 2014/85/UE du 1er juillet 2014, 2015/653/UE du 24 avril 2015 :
1° le terme « loi » désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
2° le terme « Ministre » désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;
2°/1. le terme ″Ministre wallon″ désigne le Ministre chargé de la politique en matière de sécurité routière en Région wallonne;
2°/2. le terme ″Administration″ désigne la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie.
3° les termes « véhicule à moteur » désignent tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails.
Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d’un moteur électrique d’appoint d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler.
Pour l’application du présent arrêté, les engins de déplacement motorisés visés à l’article 2.15.2, 2° et les cycles motorisés visés à l’article 2.15.3, de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.
4° le terme « cyclomoteur » désigne tout véhicule à moteur à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l’heure comme défini à l’annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;
5° le terme « motocyclette » désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur;
6° les termes « tricycle à moteur » désignent tout véhicule à moteur muni de trois roues symétriques et équipé d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 s’il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h;
6°/1 le terme « quadricycle léger » désigne tout véhicule à moteur à quatre roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l’heure comme défini à l’annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;
7° les termes « quadricycle à moteur » désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux visés au 6°/1, dont la masse à vide n’excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s’entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n’excède pas 15 kW;
8° les termes « véhicule automobile » désignent tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c’est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n’englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;
9° les termes « tracteur agricole ou forestier » désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière et dont l’utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises n’est qu’accessoire;
10° les termes « véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel » désignent tout véhicule dans lequel une pédale d’embrayage, ou une poignée d’embrayage pour les catégories A1, A2 et A, est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l’arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses;
10°/1 les termes « véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique » désignent tout véhicule à moteur qui ne répond pas à la définition reprise sous le 10°;
11° les termes « résidence normale » désignent le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre État pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale;
11°/1 « attaches personnelles », être inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente dans une commune belge;
12° les termes « école de conduite » désignent toute école de conduite agréée conformément à l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;
13° les termes « permis de conduire européen » désignent tout permis de conduire visé par l’article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
14o le terme « test de perception des risques » désigne l’épreuve par ordinateur prévue pour les candidats au permis de la catégorie B. Ce test informatisé vise à mesurer la capacité du candidat à identifier des situations à risque dans diverses conditions de circulation et plus précisément à qualifier la situation effectivement risquée. Ce test évalue la capacité d’observation directe (vision proche, moyenne et lointaine) et d’observation indirecte (vision par les rétroviseurs) du candidat.
15o le terme « test sur les capacités techniques de conduite » désigne l’épreuve sur la capacité du candidat au permis de la catégorie B à conduire sans guide sur la voie publique dans des conditions de sécurité suffisantes durant son apprentissage ;
16o le terme « certificat d’aptitude » visé à l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, désigne l’attestation de capacité à conduire seul, délivrée par les centres d’examen visés à l’article 25, § 1er, aux candidats au permis de la catégorie B qui ont réussi le test sur les capacités techniques de conduite, en vue de l’obtention d’un permis de conduire provisoire sans guide ;
17o le terme « interprète » désigne un traducteur-juré ou un système de traduction, sous forme informatisée, numérique ou non, qui, à la demande du candidat ne connaissant aucune des langues française ou allemande, propose une traduction parlée en langue anglaise ou néerlandaise à l’aide ou non d’un support sonore pour les questions de tests ou d’examens projetées à l’écran ou transmises par les examinateurs ;
18o le terme « irrégularité du fait du candidat au permis de conduire ″ désigne toute communication entre candidats ou avec des tiers pendant la durée de l’examen théorique ou du test de perception des risques, quels que soient le mode d’organisation de ceux-ci et le mode de communication utilisé, de même que la simple détention, directe ou indirecte, physique ou électronique, non expressément autorisée par l’examinateur, d’éléments de la matière faisant objet de l’examen ou du test, ainsi que, plus généralement, le non-respect, intentionnel ou non, de l’une quelconque des consignes des examinateurs.
Article 2
§ 1er. Pour l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés dans les catégories suivantes :
1° Catégorie AM :
- cyclomoteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h;
- quadricycles légers.
Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque.
Pour l’application de l’article 65, les cyclomoteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h sont classés dans la catégorie AM;
2° Catégorie A1 :
- motocyclettes d’une cylindrée maximale de 125 cm3, d’une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg;
- tricycles à moteur d’une puissance ne dépassant pas 15 kW.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s’il s’agit d’une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n’est pas munie d’un frein;
3° Catégorie A2 : motocyclettes d’une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n’étant pas dérivés d’un véhicule développant plus du double de sa puissance.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s’il s’agit d’une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n’est pas munie d’un frein;
4° Catégorie A :
- motocyclettes avec ou sans side-car d’une puissance supérieure à 35 kW;
- tricycles à moteur d’une puissance supérieure à 15 kW.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s’il s’agit d’une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n’est pas munie d’un frein;
5° Catégorie B : véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg et conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie.
Une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.
Les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie;
6° Catégorie B+E : ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kg;
7° Catégorie C1 : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
8° Catégorie C1+E :
- ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg;
- ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg;
9° Catégorie C : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
10° Catégorie C+E : ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
11° Catégorie D1 : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d’au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de 8 mètres; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
12° Catégorie D1+E : ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
13° Catégorie D : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg.
Entrent également dans cette catégorie :
- les autobus et autocars articulés définis par l’article 1er, § 2, 50, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;
- les trains miniatures touristiques visés à l’article 2, § 2, deuxième alinéa, 8°, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 précité, utilisés comme attraction à une vitesse maximale de 25 km/h, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme « divertissement public » et qu’ils répondent aux dispositions de l’autorisation communale;
14° Catégorie D+E : ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
15° Catégorie G : tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.
§ 2. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne rentrent dans aucune des catégories définies au § 1er, tels le matériel mobile industriel, sont classés dans les catégories B, C1 ou C selon leur masse maximale autorisée.
Chapitre I. Champ d’application
Article 3
§1er. Peuvent obtenir un permis de conduire belge:
1° les personnes qui sont inscrites au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente dans une commune belge et qui ont leur résidence normale en Belgique;
2° les personnes qui apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d’enseignement belge pendant une période d’au moins six mois;
3° les personnes qui sont titulaires d’un des documents suivants, délivrés en Belgique et en cours de validité:
a) la carte d’identité diplomatique;
b) la carte d’identité consulaire;
c) la carte d’identité spéciale;
4° (abrogé)
§ 2. Les personnes visées au § 1er, 1° ne peuvent conduire un véhicule à moteur que sous le couvert d’un permis de conduire belge ou sous le couvert d’un permis de conduire européen, valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le véhicule.
Les personnes visées au § 1er, 3°, a) et b), doivent être titulaires d’un permis de conduire belge, d’un permis de conduire européen ou d’un permis de conduire étranger soit national soit international valable pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule.
Les autres conducteurs de véhicules à moteur doivent être titulaires et porteurs d’un permis de conduire belge, d’un permis de conduire européen ou d’un permis de conduire étranger, soit national, soit international, délivré dans les conditions applicables en matière de circulation internationale, valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le véhicule.
Les conducteurs, titulaires d’un permis de conduire européen ou d’un permis de conduire étranger national ou international, doivent avoir l’âge requis par les dispositions de l’article 18 pour la délivrance des permis de conduire.
Article 4
Sont dispensés de l’obligation d’être titulaires et porteurs d’un permis de conduire:
1° les conducteurs qui subissent l’examen pratique ou qui se soumettent à l’apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté ou de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.
Cette dispense est également valable pour se rendre au centre d’examen en vue d’y subir l’examen et en revenir pour:
a) les conducteurs déchus du droit de conduire qui sont soumis à l’examen pratique prévu à l’article 38 de la loi;
b) les titulaires d’un permis de conduire étranger visé à l’article 5, § 2, 2°;
2° les élèves d’une école de conduite qui conduisent un véhicule affecté à l’enseignement de la conduite avec l’assistance d’un instructeur;
3° les candidats qui subissent l’examen pratique conformément aux dispositions de l’article 48, § 2, alinéa 3. Cette dispense vaut également pour se rendre au centre d’examen afin de subir l’examen et en revenir;
4° les conducteurs de véhicules de la catégorie D1, D1+E, D ou D+E, affectés au service de sociétés de transport en commun, qui suivent la formation dispensée par ces dernières et dont le programme est approuvé par le Ministre;
5° les candidats titulaires d’un permis de conduire de catégorie B au moins qui suivent la formation, dont le programme est approuvé par le Ministre, en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E organisée par:
a) l’Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi;
b) le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;
c) l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
d) « l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft »;
6° les membres du personnel de la police locale qui sont candidats au permis de conduire valable pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, durant l’apprentissage suivi dans une école de la police, dont le programme est approuvé par le Ministre.
Cette dispense est également valable pendant les épreuves organisées au terme de la formation;
7° les candidats qui suivent la formation « conducteurs poids lourds » ou « conducteurs d’autobus ou d’autocars » au troisième degré de l’enseignement secondaire professionnel en vue de l’obtention du permis de conduire valable respectivement pour les catégories B, B+E, C1, C1+E, C, C+E ou pour les catégories B, B+E, D1, D1+E, D ou D+E dont le programme est approuvé par le Ministre;
8° les conducteurs qui sont titulaires et porteurs d’un permis de conduire militaire belge valable pour la conduite de véhicules militaires qu’ils sont habilités à conduire en vertu de ce document. Cette dispense est également valable durant l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention de ce permis de conduire;
9° les membres du personnel de la police fédérale candidats au permis de conduire pour la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, durant l’apprentissage suivi dans une école de la police fédérale, dont le programme est approuvé par le Ministre.
Cette dispense est également valable pendant les épreuves organisées au terme de la formation;
10° les conducteurs de véhicules de la catégorie AM nés avant le 15 février 1961;
11° les conducteurs de cyclomoteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h;
12° les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982 et les conducteurs qui ne répondent pas aux conditions de l’article 3, de véhicules de la catégorie G et de véhicules lents, définis par l’article 1er, § 2, 75 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
13° (abrogé)
14° les conducteurs d’un véhicule à moteur mis à leur disposition par le centre visé à l’article 45, pendant la durée du test sur la voie publique, lorsqu’ils se sont adressés à ce centre pour la détermination de leur aptitude à la conduite d’un véhicule à moteur ainsi que des aménagements à apporter à leur propre véhicule;
15° les candidats qui suivent la formation « conducteur de poids lourds » ou la formation « conducteur d’autobus et d’autocars » organisée par l’enseignement de promotion sociale, dont le programme est approuvé par le ministre, en vue d’obtenir le permis de conduire valable respectivement pour les catégories C1, C1+E, C et C+E et pour les catégories D1, D1+E, D et D+E;
16° les conducteurs de véhicules de la catégorie G qui suivent la formation « conducteur de véhicules agricoles » dans une école d’agriculture ou dans un centre de formation agricole, dont le programme est approuvé par le Ministre;
17° les conducteurs qui subissent l’examen pratique prévu aux articles 38 à 42 inclus de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ou qui se soumettent à l’apprentissage en préparation à ce dernier;
Chapitre II. De l’apprentissage
Article 5
§1. Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d’un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l’apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage :
1° soit en suivant, dans une école de conduite, l’enseignement pratique visé à l’article 15;
2° soit sous le couvert d’un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. Cependant cette disposition n’est pas d’application au candidat au permis de conduire AM.
3° (abrogé)
Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B est tenu de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.
§2. Sont toutefois dispensés de l’apprentissage prévu au § 1er :
1° les titulaires d’un permis de conduire militaire belge visé à l’article 27, 1°;
2° les titulaires d’un permis de conduire européen ou national étranger, délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validité est demandée;
3° les candidats visés à l’article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories visées par ces dispositions.
Article 5 Région wallonne
§1. Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d’un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l’apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage :
1° soit en suivant, dans une école de conduite, l’enseignement pratique visé à l’article 15;
2° soit sous le couvert d’un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. Cependant cette disposition n’est pas d’application au candidat au permis de conduire AM.
3° (abrogé)
Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B est tenu de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.
Les titulaires d’un permis de conduire européen ou d’un permis de conduire national étranger, qui ne sont pas visés à l’article 23, § 2, 1o, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et qui souhaitent obtenir un permis de conduire belge, sont tenus de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
§2. Sont toutefois dispensés de l’apprentissage prévu au § 1er :
1° les titulaires d’un permis de conduire militaire belge visé à l’article 27, 1°;
2° (abrogé)
3° les candidats visés à l’article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories visées par ces dispositions.
Article 6
L’apprentissage sous le couvert d’un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes:
a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l’article 3, § 1er;
b) doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoir réussi, depuis moins de trois ans, l’examen théorique visé à l’article 23, § 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l’article 28;
c) doit être titulaire d’un permis de conduire belge ou européen valable:
- pour la catégorie B s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C1, C, D1 ou D et pour l’obtention du code 96;
- pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C1+E, C+E, D1+E ou D+E;
d) ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l’article 38 de la loi;
e) doit satisfaire aux dispositions de l’article 41 ou de l’article 42;
f) ne peut avoir été titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la même catégorie de véhicules.
Cette interdiction n’est toutefois pas applicable:
- au candidat qui a été titulaire d’un permis de conduire provisoire de la même catégorie de véhicules dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l’examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n’entrent pas en ligne de compte pour l’application des articles 15, 1°, et 38, § 14;
- au titulaire d’un permis de conduire portant la mention « automatique » qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l’apprentissage de la conduite d’un véhicule de la même catégorie, équipé d’un changement de vitesses manuel;
- au titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l’apposition du code 96;
g) doit avoir réussi l’examen pratique sur un terrain isolé de la circulation s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules des catégories A1, A2 ou A.
h) doit avoir atteint l’âge de 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, 20 ans pour la catégorie A2 et 22 ans pour la catégorie A s’il est titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins ou 24 ans si tel n’est pas le cas;
i) doit être titulaire et porteur d’un permis de conduire provisoire en cours de validité;
j) doit, sauf s’il est titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A1, A2 ou A, être accompagné d’un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire;
a) doit appartenir à la catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé;
b) ne peut transporter de personnes autres que celles visées à l’article 9. Pour les catégories A1, A2 et A, tout transport de personnes est interdit;
c) ne peut transporter des marchandises à des fins commerciales sauf si le conducteur est titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour les catégories C1, C1+E, C ou C+E;
d) doit être muni, à l’arrière et à un endroit apparent, du signe « L », dont le modèle est déterminé par le Ministre;
e) ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 ou D, sauf si le code 96 est mentionné sur le document;
f) doit être muni, sauf si le conducteur est titulaire d’un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé à l’article 4 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis pour véhicules de conduire de catégorie B:
- s’il s’agit d’un véhicule de la catégorie B qui n’est pas équipé d’une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l’arrière et sur la gauche;
- s’il s’agit d’un véhicule de la catégorie B équipé d’une carrosserie fermée ou d’un véhicule de la catégorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l’arrière et sur la droite;
a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l’article 3, § 1er;
b) doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E, C1, C1+E, C ou C+E et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E;
c) doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d’un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui, conformément à l’article 44, § 5 ou à l’article 45, ne peut conduire qu’un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l’apprentissage;
d) ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l’article 38 de la loi;
e) (abrogé)
f) ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire pendant l’année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire.
La présente interdiction ne s’applique pas:
- à l’égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son partenaire légal;
- à l’égard du candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E soit lorsque le guide et le candidat sont inscrits à l’Office national de la sécurité sociale comme membres du personnel de la même entreprise et que celle-ci assure la formation des conducteurs à son service, soit lorsque le guide et le candidat effectuent des prestations dans un service d’incendie visé par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
g) doit prendre place à l’avant du véhicule.
Article 7
Le permis de conduire provisoire modèle 3 est conforme au modèle qui figure à l’annexe 2.
Le permis de conduire provisoire est délivré:
1° aux personnes visées à l’article 3, § 1er, 1° et 3°, b) et c), par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune où le requérant est inscrit ou mentionné dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente;
2° aux personnes visées à l’article 3, § 1er, 2° par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune où est situé l’établissement d’enseignement belge dans lequel le requérant est inscrit;
3° aux personnes visées à l’article 3, § 1er, 3°, a), par le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué;
4° (abrogé)
Le permis de conduire provisoire est délivré sur la remise d’une demande de permis de conduire provisoire dûment complétée et sur la présentation de la preuve qu’il est satisfait aux conditions prévues à l’article 6, 1°, b), c), e), g) et 3°, f), deuxième tiret.
Le modèle de la demande du permis de conduire provisoire et de l’attestation que présente le candidat qui invoque l’article 6, 3°, f), deuxième tiret est déterminé par le Service public fédéral Mobilité et Transports.
Article 8
§ 1er. Le permis de conduire provisoire modèle 3 est valable douze mois.
La validité du permis de conduire provisoire ne peut pas être prorogée.
§ 2. L’autorité visée à l’article 7 valide le permis de conduire provisoire pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E.
L’autorité visée à l’article 7 appose le code 96 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B et délivré en vue de l’apprentissage de la conduite d’un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans excéder 4 250 kg, composé d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
L’autorité visée à l’article 7 appose le code 78 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, A2 ou A lorsque ce code est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.
§ 3. Le permis de conduire provisoire n’est valable que pour l’apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie pour laquelle il est validé.
Les conditions et restrictions figurant sur les attestations visées aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45 sont reportées sur le permis de conduire provisoire sous la forme des codes prévus à l’annexe 7.
Le permis de conduire provisoire sur lequel figure le code 78 en regard de la catégorie pour laquelle il est validé, n’est valable que pour la conduite des véhicules équipés d’un changement de vitesses automatique.
§ 4. Est nul tout permis de conduire provisoire délivré alors qu’il n’est pas satisfait aux conditions de délivrance visées à la présente section ou à l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.
Dans ce cas, le permis de conduire provisoire est restitué à l’autorité visée à l’article 7.
§ 5. Le permis de conduire provisoire perd sa validité:
1° lorsqu’il n’est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l’article 6;
2° à l’expiration de la période de validité du document;
3° en cas de délivrance d’un autre permis de conduire provisoire sauf si l’un des documents est validé pour la catégorie A1, A2 ou A;
4° en cas de délivrance d’un permis de conduire valable pour la même catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé.
Le permis de conduire provisoire qui a perdu sa validité est restitué à l’autorité visée à l’article 7.
§ 6. Par dérogation aux dispositions du § 5, le permis de conduire provisoire ne perd toutefois pas sa validité:
1° si l’un des guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire ne remplit plus une des conditions prévues à l’article 6, 3°. Dans ce cas, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions du § 7;
2° (abrogé)
§ 7. Un second guide à l’apprentissage, répondant aux conditions fixées à l’article 6, 3° peut être mentionné sur le permis de conduire provisoire soit au moment de la délivrance, soit en cours d’apprentissage par l’autorité visée à l’article 7.
En cas de changement de guide au cours de l’apprentissage, un nouveau permis de conduire provisoire est délivré par l’autorité visée à l’article 7; ce nouveau document a la même date limite de validité que le permis de conduire provisoire initial.
Article 9
Le candidat âgé de moins de 24 ans n’est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu’au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.
Le titulaire d’un permis de conduire provisoire peut, outre le guide, être accompagné d’une seule autre personne.
Article 10
Abrogé (art. 18, A.R. 10-07-2006, M.B. 14-07-2006)
Article 11
Abrogé (art. 18, A.R. 10-07-2006, M.B. 14-07-2006)
Article 12
Abrogé (art. 18, A.R. 10-07-2006, M.B. 14-07-2006)
Article 13
Abrogé (art. 18, A.R. 10-07-2006, M.B. 14-07-2006)
Article 14
L’enseignement théorique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières visées à l’annexe 4.
L’enseignement théorique est d’une durée minimale de:
1° six heures pour la préparation à l’examen théorique pour les catégories AM, C1, C, D1, D et G;
2° douze heures pour la préparation à l’examen théorique pour les catégories A1, A2, A et B.
Article 14bis (uniquement Région wallonne)
Le candidat au permis de la catégorie B qui a échoué à deux reprises consécutives au test de perception des risques suit trois heures de cours en école de conduite avant de pouvoir à nouveau se présenter au test. Les cours théoriques sont combinés avec des cours pratiques.
Article 15
L’enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l’annexe 5.
L’enseignement pratique est d’une durée minimale de:
a) (abrogé)
b) pour le candidat qui, titulaire d’un permis de conduire belge ou européen sur lequel figure le code 78 pour une catégorie déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention;
c) pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l’examen pratique sur terrain isolé de la circulation;
d) pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d’heures minimal prévu pour l’enseignement pratique par le présent article, s’adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la présentation de l’examen;
e) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 qui a échoué à deux reprises à l’examen pratique;
f) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78, dont la validité est expirée;
g) pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l’examen pratique sur la voie publique;
h) pour le candidat visé à l’article 72, § 5 en préparation à l’examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie AM;
i) (abrogé)
j) (abrogé)
1° /2 trois heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A ayant suivi la formation visée au 4° /1 et qui souhaite se présenter à l’examen avec un instructeur issu d’une école de conduite;
a) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E qui a échoué à deux reprises à l’examen pratique;
b) pour le titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l’apposition du code 372;
c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d’un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A;
d) pour le titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie B âgé d’au moins 21 ans qui souhaite obtenir l’apposition du code 373;
e) pour le candidat au permis de conduire AM;
a) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d’un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 sur lequel est apposé un code 78 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A sur lequel ce code n’est pas apposé;
b) pour la préparation au test visé à l’article 4, 14°;
c) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B visé à l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B qui a échoué à deux reprises à l’examen pratique;
a) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E qui effectue l’apprentissage dans une école de conduite;
b) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E, C, C+ E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E dont la validité est expirée;
c) pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96;
d) (abrogé)
e) pour le candidat visé à l’article 72, § 5, en préparation à l’examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A;
f) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G;
4° /1 neuf heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A qui souhaite subir l’épreuve sur terrain isolé de la circulation;
5° dix heures: pour le candidat visé à l’article 72, § 5 en préparation à l’examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B;
6° vingt heures : pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire sans guide, visé à l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.
7° (abrogé)
La moitié des heures des enseignements visés à l’alinéa 2, 1°, c), à l’alinéa 2, 1°, g), à l’alinéa 2, 1° /2, à l’alinéa 2, 2°, b), à l’alinéa 2, 2°, c), à l’alinéa 2, 3°, a) et à l’alinéa 2, 4° /1, doit avoir lieu sur la voie publique.
La formation prévue à l’alinéa 2, 1° /2 et 4° /1 porte sur les matières prévues à l’annexe 5/1.
La formation prévue à l’alinéa 2, 2°, e), porte sur les matières prévues à l’annexe 5/2.
Article 15 Région wallonne
L’enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l’annexe 5.
L’enseignement pratique est d’une durée minimale de:
a) (abrogé)
b) pour le candidat qui, titulaire d’un permis de conduire belge ou européen sur lequel figure le code 78 pour une catégorie déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention;
c) pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l’examen pratique sur terrain isolé de la circulation;
d) pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d’heures minimal prévu pour l’enseignement pratique par le présent article, ou qui après avoir suivi le nombre d’heures visé à l’article 5/1, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, s’adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la présentation de l’examen;
e) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 qui a échoué à deux reprises à l’examen pratique;
f) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78, dont la validité est expirée;
g) pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l’examen pratique sur la voie publique;
h) pour le candidat visé à l’article 72, § 5 en préparation à l’examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie AM;
i) (abrogé)
j) (abrogé)
1° /2 trois heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A ayant suivi la formation visée au 4° /1 et qui souhaite se présenter à l’examen avec un instructeur issu d’une école de conduite;
a) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E qui a échoué à deux reprises à l’examen pratique;
b) pour le titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l’apposition du code 372;
c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d’un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A;
d) pour le titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie B âgé d’au moins 21 ans qui souhaite obtenir l’apposition du code 373;
e) pour le candidat au permis de conduire AM;
a) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d’un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 sur lequel est apposé un code 78 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A sur lequel ce code n’est pas apposé;
b) pour la préparation au test visé à l’article 4, 14°;
c) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B visé à l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B qui a échoué à deux reprises à l’examen pratique;
d) pour le candidat au permis B, qui a échoué à deux reprises au test sur les capacités techniques de conduite;
a) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E qui effectue l’apprentissage dans une école de conduite;
b) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E, C, C+ E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E dont la validité est expirée;
c) pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96;
d) (abrogé)
e) pour le candidat visé à l’article 72, § 5, en préparation à l’examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A;
f) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G;
4° /1 neuf heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A qui souhaite subir l’épreuve sur terrain isolé de la circulation;
5° dix heures: pour le candidat visé à l’article 72, § 5 en préparation à l’examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B;
6° vingt heures : pour le candidat au permis B, qui souhaite obtenir le certificat d’aptitude visé à l’article 10 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B en vue de l’obtention d’un permis de conduire provisoire sans guide. Sauf pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire avec guide qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire sans guide;
7° trente heures : pour le candidat qui réussit l’examen théorique, qui a l’âge de 18 ans, qui répond aux conditions fixées par le ministre wallon, et qui souhaite se présenter directement à l’examen pratique prévu à l’article 23, § 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, pour obtenir un permis de conduire de la catégorie B.
La moitié des heures des enseignements visés à l’alinéa 2, 1°, c), à l’alinéa 2, 1°, g), à l’alinéa 2, 1° /2, à l’alinéa 2, 2°, b), à l’alinéa 2, 2°, c), à l’alinéa 2, 3°, a) et à l’alinéa 2, 4° /1, doit avoir lieu sur la voie publique.
La formation prévue à l’alinéa 2, 1° /2 et 4° /1 porte sur les matières prévues à l’annexe 5/1.
La formation prévue à l’alinéa 2, 2°, e), porte sur les matières prévues à l’annexe 5/2.
Article 16
L’obligation de suivre le nombre d’heures prévu aux articles 14 et 15 ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi, d’un permis de conduire provisoire qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie pour laquelle le document est valable.
Le nombre d’heures prévues aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant le nombre d’heures suivies dans deux sièges différents d’une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes.
Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération pendant un délai de trois ans.
Chapitre III. Du permis de conduire
Article 17
§ 1er. Le permis de conduire est conforme au modèle qui figure à l’annexe 1.
Le permis de conduire est délivré par l’autorité visée à l’article 7 sur la remise d’une demande de permis de conduire dûment complétée. Le modèle de la demande de permis de conduire est déterminé par le Service public fédéral Mobilité et Transports. Cette demande comporte une déclaration du demandeur autorisant l’utilisation de sa photographie et de l’image électronique de sa signature contenues dans le Registre national des personnes physiques, tel que prévu par l’article 6bis, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour la confection du permis de conduire.
Cette demande est accompagnée:
1° une photographie du demandeur conforme aux normes fixées par le ministre, si la photographie, visée à l’alinéa 2, ne peut être utilisée pour la confection du permis de conduire;
2° des déclarations d’aptitude physique et visuelle ou, selon le cas, des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 et 45, alinéa 2. L’attestation prévue à l’article 44, § 5 n’est pas requise si le candidat est titulaire d’un permis de conduire, en cours de validité, pour l’obtention duquel l’attestation a déjà été présentée;
3° d’une déclaration sur l’honneur établissant que le requérant n’est pas titulaire d’un permis de conduire européen, sauf dans le cas visé au §§ 2, 3 ou 4;
4° le cas échéant, de la justification de la dispense de l’examen théorique ou de l’examen pratique invoquée.
Le permis de conduire est délivré dans un délai de trois ans à compter de la date de réussite de l’examen pratique visé aux articles 29, 2° et 33 et à l’article 21 de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. A défaut, le candidat est tenu de se soumettre à nouveau à l’apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique.
Tout permis de conduire qui n’est pas délivré dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande est annulé par l’autorité visée à l’article 7.
Le ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande.
§ 2. Si le demandeur présente, conformément à l’article 27, 2°, un permis de conduire européen ou un permis de conduire étranger, visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi, il signe une déclaration certifiant que le permis de conduire est authentique et en cours de validité; le permis de conduire est remis à l’autorité visée à l’article 7.
S’il s’agit d’un permis de conduire européen, il est renvoyé à l’autorité qui l’a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. S’il s’agit d’un permis de conduire étranger, ce document est conservé par l’autorité visée à l’article 7 et est remis au titulaire lorsque celui-ci ne répond plus aux conditions fixées par l’article 3, § 1er, pour l’obtention d’un permis de conduire, contre restitution du permis de conduire belge.
§ 3. Un permis de conduire ne peut être délivré au demandeur qui est déjà titulaire d’un permis de conduire européen, sauf dans le cas visé au § 2.
Dans le cas où le permis de conduire belge ou européen a été délivré à la suite d’un échange d’un permis de conduire non européen, un permis de conduire peut également être délivré si le titulaire ne souhaite plus que le code 70 soit apposé à côté d’une catégorie. Dans ce cas, ce titulaire ne fait pas usage de la dispense prévue à l’article 27, 2°, suit l’apprentissage visé à l’article 5, § 1er, prévu pour l’obtention de cette catégorie, et obtient un permis de conduire sur lequel le code 70 n’est plus mentionné en regard de la catégorie pour laquelle la demande de permis de conduire belge est faite conformément à la procédure visée au § 1er et le cas échéant d’autres catégories conformément à l’article 20. Le permis de conduire belge ou européen avec code 70 est restitué à l’autorité visée à l’article 7. S’il s’agit d’un permis de conduire européen, il est renvoyé à l’autorité qui l’a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi.
Un permis de conduire ne peut être délivré au demandeur qui est déjà titulaire d’un permis de conduire européen qui a fait l’objet d’une restriction nationale, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen.
§ 4. Le demandeur, titulaire de l’attestation visée à l’article 69, § 2, en cours de validité, obtient un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu qui n’est valable qu’en dehors des week-ends et jours fériés indiqués à l’article 38, § 2bis de la loi. La durée de validité administrative de ce permis de conduire est limitée à la durée de la déchéance subie par le titulaire conformément à l’article 38, § 2bis de la loi.
Le demandeur, titulaire de l’attestation visée à l’article 69, § 3, en cours de validité, obtient un permis de conduire qui n’est valable que pour les catégories pour lesquelles la déchéance n’est pas d’application. La durée de validité administrative de ce permis de conduire est limitée à la durée de cette déchéance.
Dans le cas visé à l’article 69, § 8, alinéa 3, le demandeur obtient un permis de conduire valable pour les catégories auxquelles il a droit en vertu de l’article 72, § 4, alinéa 2.
Dans le cas visé à l’article 69, § 9, alinéa 3, le demandeur obtient un nouveau permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont la durée de validité administrative est limitée à la durée prévue dans l’attestation le cas échéant. Le cas échéant, ce permis de conduire ou ce titre qui en tient lieu peut être renouvelé grâce à une nouvelle attestation d’aptitude assortie de conditions ou restrictions établie conformément à l’article 73.
Dans les cas visés aux alinéas 1er à 4 ou à l’article 73/2, si le demandeur est titulaire d’un permis de conduire européen, le greffier envoie le permis de conduire européen à l’autorité visée à l’article 7 conformément à l’article 69, § 2, al. 4, § 3, al. 4, § 8, al. 2, § 9, al. 2 ou 73/2, § 3. Après application de l’article 57, le permis de conduire européen est renvoyé à l’autorité qui l’a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. Après la fin de la durée de la déchéance et la réintégration dans le droit de conduire, le conducteur peut demander un permis de conduire belge conformément à cet article.
Article 18
L’âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à :
1° 16 ans pour les catégories AM et G;
2° 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1 et C1+E.
Toutefois, l’âge est fixé à 16 ans pour les titulaires d’un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A1;
3° 20 ans pour la catégorie A2.
Toutefois, l’âge est fixé à 18 ans pour les titulaires d’un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A2;
4° 21 ans pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E.
Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E à la condition d’être titulaire d’un certificat de qualification initiale visé dans l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
5° 24 ans pour la catégorie A sauf si le candidat est titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins, auquel cas il est de 22 ans.
Toutefois, l’âge est fixé à 20 ans pour les titulaires d’un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A;
6° 24 ans pour les catégories D et D+E.
Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories D et D+E, à la condition d’être titulaire d’un certificat de qualification initiale visé dans l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
Article 19
§ 1er. Le permis de conduire est validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ou G.
§ 2. Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a passé l’examen pratique avec un véhicule de la catégorie C reçoit un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la catégorie C1 sauf s’il est titulaire d’un certificat de qualification initiale visé dans l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
Lorsque le titulaire atteint l’âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l’apprentissage, ni passer un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé pour la conduite des véhicules de la catégorie C. La procédure prévue à l’article 49 est d’application.
§ 3. Le candidat âgé de moins de 24 ans qui a passé l’examen pratique avec un véhicule de la catégorie D reçoit un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la catégorie D1 sauf s’il est titulaire d’un certificat de qualification initiale visé dans l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
Lorsque le titulaire atteint l’âge de 24 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l’apprentissage, ni passer un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D. La procédure prévue à l’article 49 est d’application.
§ 4. Le permis de conduire valable pour la catégorie G, délivré à un candidat âgé de moins de 18 ans ne l’autorise à conduire que des véhicules de la catégorie G dont la masse maximale autorisée n’excède pas 20000 kg. Mention de cette restriction est faite sur le permis de conduire sous la forme du code prévu à l’annexe 7.
Le titulaire du permis de conduire, visé à l’alinéa 1er, est autorisé, lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, à conduire tous les véhicules de la catégorie G, sans devoir solliciter un nouveau permis de conduire.
Article 20
§ 1er. La validité des permis de conduire est fixée comme suit :
1° le permis de conduire validé pour la catégorie A1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;
2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et A1;
3° le permis de conduire validé pour la catégorie A est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, A1 et A2;
4° le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;
5° le permis de conduire validé pour la catégorie C est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et C1;
6° le permis de conduire validé pour la catégorie D est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et D1;
7° le permis de conduire validé pour la catégorie C1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et B;
8° le permis de conduire validé pour la catégorie D1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et B;
9° le permis de conduire validé pour les catégories C1+E, C+E, D1+E ou D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie B+E;
10° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E est également validé pour la conduite des véhicules des catégories C1+E et G;
11° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C1+E et D1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;
12° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;
13° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C+E et D est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D+E;
14° le permis de conduire sur lequel figure le code 78 n’est valable que pour la conduite de véhicules équipés d’un changement de vitesses automatique; cette restriction ne s’applique, le cas échéant, qu’à certaines catégories indiquées sur le permis de conduire.
§ 2. Le titulaire d’un permis valable pour la catégorie B sur lequel ne figure pas le code 96 peut conduire un ensemble composé d’un véhicule de la catégorie B et d’une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 3 500 kg.
Le titulaire d’un permis valable pour la catégorie B sur lequel figure le code 96 peut conduire un ensemble composé d’un véhicule de la catégorie B et d’une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.
Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A1 à condition que le titulaire ait suivi la formation visée à l’article 15, alinéa 2, 2°, b) et que le code 372 soit apposé en regard de la catégorie B.
Le permis de conduire validé pour la catégorie B, autorise la conduite des tricycles de la catégorie A à condition que le titulaire soit âgé d’au moins 21 ans et ait suivi la formation visée à l’article 15, alinéa 2, 2°, d) et que le code 373 soit apposé en regard de la catégorie B.
§ 3. Les permis de conduire validés pour la catégorie B, B+E, C1, C1+E ou C autorisent la conduite des véhicules de la catégorie G d’une masse maximale autorisée équivalente à celle des véhicules automobiles qui peuvent être conduits sous le couvert de ces permis de conduire.
§ 4. Pour la conduite de véhicules à moteur et leurs remorques exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu’exceptionnellement sur la voie publique, soit à l’occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s’y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations, le permis de conduire validé pour la catégorie B ou G suffit et ce, quels que soient la masse du véhicule et le nombre de places assises et pour autant qu’ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l’heure.
§ 5. Le permis de conduire validé pour la catégorie A2 sur lequel n’est pas apposé le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard de la catégorie A1.
Le permis de conduire validé pour la catégorie A sur lequel n’est pas apposé le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard des catégories A1 et A2.
§ 6. Le code 78 n’est pas apposé sur le permis de conduire validé pour la catégorie C, C+E, D ou D+E lorsque le titulaire du permis de conduire est déjà titulaire d’au moins une des catégories B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E en regard de laquelle ne figure pas le code 78.
§ 7. Le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite des véhicules de construction spéciale à usage industriel, visés à l’article 1er, § 2, 76, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à condition que la vitesse maximale, par construction, du véhicule à construction spéciale à usage industriel soit inférieure ou égale à 40 km/h et qu’il soit utilisé dans un des cas suivants :
1° dans un déplacement entre chantiers distants de moins de 5 km ;
2° dans une zone portuaire.
Article 20bis
§ 1er. La durée de validité administrative du permis de conduire est de dix ans maximum. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, le permis de conduire visé à l’article 21, § 4 et § 5, a une durée de validité administrative d’un an.
§ 2. Le renouvellement du permis de conduire dont la validité administrative est expirée est subordonné à la condition qu’il soit toujours satisfait aux conditions du présent arrêté et s’effectue conformément à la procédure décrite à l’article 49, alinéa 1er.
Par dérogation à l’article 17, § 2, le permis de conduire européen dont la validité administrative est expirée est renouvelé à la condition qu’il soit satisfait aux conditions du présent arrêté et s’effectue conformément à la procédure décrite à l’article 49, alinéa 1er.
Article 21
§ 1er. Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des catégories AM, A, B, B+E et G est valable pour une durée indéterminée ou pour la durée indiquée par le médecin si l’autorisation de conduire est limitée dans le temps conformément aux dispositions de l’annexe 6.
Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E est valable pour la durée indiquée sur l’attestation visée à l’article 44, § 5.
Le permis de conduire européen délivré pour la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E ou de catégories équivalentes est valable cinq ans à compter de la date d’inscription dans une commune belge ou au Ministère des Affaires étrangères. Toutefois, si une durée de validité inférieure à celles mentionnées au présent alinéa est indiquée sur le permis de conduire, cette durée inférieure est d’application.
Le permis de conduire belge délivré en échange d’un permis de conduire européen ou étranger est valable pour une durée fixée conformément aux alinéas 1er et 3.
§ 2. Le permis de conduire belge ou européen, dont le titulaire répond aux conditions de l’article 3, § 1er, validé pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente est valable, pour la conduite des véhicules de ces catégories, affectés à un des services de transports visés à l’article 43, pour la durée indiquée sur l’attestation visée à l’article 44, § 5.
§ 3. Le permis de conduire belge ou européen limité dans le temps conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 est renouvelé sur la présentation de l’attestation visée aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 ou 45, alinéa 2.
Un nouveau permis de conduire est délivré, conformément à la procédure prévue à l’article 49, sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l’apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique.
Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l’attestation visée à l’alinéa 1er.
§ 4. Le permis de conduire délivré à une personne inscrite au registre d’attente dans une commune belge et titulaire d’une attestation d’immatriculation est valable un an.
Le permis de conduire est renouvelé annuellement, conformément à la procédure prévue à l’article 49, tant qu’il n’est pas statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
§ 5. Le permis de conduire délivré à une personne titulaire d’une annexe 19 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, conformément à l’article 3, § 1er, est valable un an.
Le permis de conduire est renouvelé annuellement conformément à la procédure prévue à l’article 49, tant qu’il n’est pas statué sur la demande de séjour du titulaire.
Article 22
La durée de validité administrative et la date de fin de validité de chaque catégorie sont mentionnées sur le permis de conduire. La durée de validité administrative du permis de conduire est limitée à la durée de la validité de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est le plus longtemps valable.
La durée de validité du permis de conduire visé à l’article 21, § 2 est indiquée dans la rubrique « Restrictions/mentions », précédés de la lettre « T ». Aux fins de l’application du présent alinéa, le titulaire sollicite, le cas échéant, un nouveau permis de conduire. La procédure prévue à l’article 49 est d’application.
La date de première délivrance de chaque catégorie est retranscrite lors de tout remplacement du permis de conduire.
Article 23
Les conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire, figurant sur l’attestation visée aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45, alinéa 2 sont mentionnées sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l’annexe 7.
Si le candidat a subi l’examen pratique à bord d’un véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique, mention en est faite sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l’annexe 7. Le présent alinéa n’est pas applicable aux véhicules de la catégorie AM et de la catégorie G.
Article 24
Est nul tout permis de conduire délivré sans qu’il soit satisfait aux conditions prévues par le présent arrêté ou s’il est établi que le permis de conduire a été délivré sans que le requérant ait effectivement acquis une résidence normale en Belgique même s’il répondait aux conditions de l’article 3, § 1er.
A l’exception des cas visés à l’article 69, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 8, alinéa 3, et § 9, alinéa 3 et à l’article 73/2, § 2, le permis de conduire perd sa validité lorsqu’un autre permis de conduire est délivré à son titulaire.
Dans les cas visés à l’article 69, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 8, alinéa 3, et § 9, alinéa 3, et à l’article 73/2, § 2, la validité du permis de conduire belge qui est conservé par le greffe est suspendue pendant la durée de la déchéance du droit de conduire subie par le titulaire et le cas échéant jusqu’à sa réintégration dans le droit de conduire.
Le permis de conduire qui a perdu sa validité est restitué à l’autorité visée à l’article 7.
Chapitre IV. Des examens
Article 25 Région wallonne
§ 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l’article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, sont subis dans les centres d’examen organisés par les organismes d’inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d’agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. Les examens pratiques pour l’obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G peuvent également, aux conditions déterminées par le Ministre wallon, être subis dans les écoles d’agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les écoles de conduite qui dispensent l’enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.
Les candidats qui ont suivi un enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l’enseignement secondaire peuvent subir l’examen théorique de la catégorie B dans cette école.
Les candidats subissent l’examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l’article 26. L’examen théorique peut également être subi devant un préposé de l’organisme agissant sous la responsabilité de l’examinateur.
§ 2. Le Ministre wallon fixe le nombre des centres d’examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation.
Les organismes agréés se conforment, pour l’accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre wallon ou par son délégué.
§ 3. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux examens pour l’obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E.
§ 4. Les centres d’examen délivrent aux candidats au permis de la catégorie B qui ont réussi l’examen visé à l’article 23, § 1er, 4o, de la loi relative à la police de la circulation routière du 16 mars 1968, l’attestation de réussite dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon.
§ 5. En vue de l’obtention d’un permis de conduire provisoire sans guide, les centres d’examen peuvent, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon ou son délégué, délivrer le certificat d’aptitude visé à l’article 10, alinéa 2 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, aux candidats au permis de la catégorie B qui ont démontré leur capacité à conduire seul.
§ 6. La capacité à conduire seul est prouvée par la réussite du test sur les capacités techniques de conduite, organisé par les centres d’examen.
Le test sur les capacités techniques de conduite porte sur les matières énumérées à l’annexe 5 et sa durée ne peut pas être inférieure à trente minutes. Il est coté de la manière indiquée à l’annexe 5.
L’inscription au test sur les capacités techniques de conduite se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre wallon ou son délégué.
Le candidat au permis B, qui a 18 ans, qui souhaite se soumettre au test sur les capacités techniques de conduite, obtient préalablement :
a) l’attestation de réussite au test de perception des risques;
b) le certificat d’enseignement pratique à la conduite délivré par une école de conduite agréée ou, le cas échéant, le permis de conduire provisoire B en cours de validité dont il est titulaire depuis trois mois au moins.
Après deux échecs successifs au test sur les capacités techniques de conduite, le candidat au permis B suit six heures de cours en école de conduite agréée avant de se présenter à nouveau au test.
Le certificat d’aptitude, dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon, a une période de validité de dix-huit mois maximum.
§ 7. Le test de perception des risques est organisé par les centres d’examen. Il est subi sous la forme d’une épreuve audiovisuelle et sa durée ne peut pas être supérieure à trente minutes.
Il est coté et corrigé de la manière indiquée à l’annexe 5.
L’inscription au test de perception des risques se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre wallon ou son délégué.
Le candidat au permis B, qui souhaite se soumettre au test de perception des risques, se présente au centre d’examen muni de son attestation de réussite de l’examen théorique datant de moins de trois ans.
Après deux échecs consécutifs au test de perception des risques, le candidat au permis B peut subir un nouveau test uniquement sur présentation d’un nouveau certificat d’enseignement délivré par une école de conduite agréée.
La validité de l’attestation de réussite du test de perception des risques, dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon, est limitée à la validité de l’attestation de réussite de l’examen théorique que le candidat a présenté lors du test.
§ 8. Les tests sur les capacités techniques de conduite et de perception des risques sont subis en langue française ou allemande.
Les candidats au permis B, qui ne connaissent aucune des langues française ou allemande peuvent subir ces tests en langue néerlandaise ou en langue anglaise, avec l’assistance d’un interprète désigné, parmi les traducteurs-jurés, par le centre d’examen et rémunéré par le candidat.
Le test de perception des risques peut être organisé de sorte que plusieurs candidats au permis de la catégorie B qui parlent et comprennent une même langue soient groupés.
§ 9. Le candidat au permis de conduire B se conforme aux indications données par les examinateurs lors de la réalisation du test de perception des risques.
Lorsque l’examinateur constate une irrégularité du fait d’un candidat au permis B, il suspend son évaluation, le cas échéant après une retenue provisoire des éléments irrégulièrement détenus par le candidat. Le candidat est informé des éléments factuels pertinents et des pièces établissant l’irrégularité qui a été constatée. Le candidat s’il est majeur, est immédiatement auditionné et entendu sur ses moyens d’explication et de défense quant à l’irrégularité qui lui est reprochée. Le candidat mineur est auditionné en compagnie de l’un de ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale. À l’issue de l’audition, il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal d’audition à signer par l’examinateur et le candidat et le cas échéant par les parents ou tuteurs. L’un des deux exemplaires est remis au candidat ou le cas échéant aux parents ou aux tuteurs du candidat ; l’autre est conservé par le centre d’examen.
L’examinateur fait état des faits et des moyens et décide qu’il y a eu irrégularité ou pas. S’il y a eu irrégularité, le candidat échoue au test de perception des risques et est exclu pendant les douze prochains mois avant de pouvoir, à nouveau, se présenter au test. L’examinateur communique au candidat concerné la décision prise à son encontre, ainsi que les motivations qui ont conduit à leur adoption. Le candidat peut introduire un recours auprès de la Commission de recours visée à l’article 47.
§ 10. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d’alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir le test de perception des risques, en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre wallon ou son délégué. L’intéressé apporte la preuve qu’il se trouve dans l’un de ces cas, notamment, par la production d’un certificat ou d’une attestation d’un centre psycho-médico-social, d’un institut d’enseignement spécial, d’un centre d’observation et de guidance ou d’un centre d’orientation professionnelle, dont le modèle est approuvé par le Ministre wallon ou son délégué.
Toutefois, le certificat ou attestation visé à l’alinéa 1er peut être délivré par d’autres organismes désignés par le Ministre wallon.
Article 26 Région wallonne
§ 1er. Les examinateurs chargés de l’examen théorique et pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l’article 25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés par le Ministre wallon ou son délégué.
Le Ministre wallon ou son délégué peut, l’intéressé et, le cas échéant, le directeur de l’organisme étant entendus, suspendre l’agrément de l’examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.
§ 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1° être ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen;
2° être âgé de 25 ans au moins;
3° être de moralité irréprochable;
4° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. La présente interdiction ne s’applique pas en cas d’effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu’il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l’article 38 de la loi;
5° être titulaire au moins d’un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l’admission aux niveaux, A, B ou C dans les services publics de Wallonie, ou être titulaire d’un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent ou pouvoir justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite;
6° avoir suivi une formation initiale et avoir réussi un examen portant sur les matières visées à l’annexe 19. Le contenu et les modalités d’organisation de la formation initiale et de l’examen sont approuvés par le Ministre wallon ou son délégué. Les examinateurs doivent également satisfaire aux normes relatives à l’assurance de qualité et à la formation continue prévues à l’article 26 quater ;
7° avoir satisfait à un examen médical;
8° s’il s’agit d’un examinateur pour la catégorie B, être titulaire, depuis trois ans au moins, d’un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B.
Les examinateurs pour les autres catégories sont titulaires d’un permis de conduire belge ou européen valable pour les catégories concernées. Ils doivent en outre être agréés comme examinateur de la catégorie B et avoir exercé cette fonction pendant une période de trois ans au moins. Cette exigence d’agrément à la catégorie B n’est pas requise si l’examinateur répond à l’une des conditions suivantes :
a) être titulaire depuis cinq ans au moins d’un permis de conduire valable pour les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles il est désigné en qualité d’examinateur chargé de faire subir l’examen pratique, ou;
b) avoir réussi un examen théorique et pratique d’aptitude à la conduite d’un niveau supérieur à celui requis pour obtenir le permis de conduire.
Les conditions visées au 5° et 6° ne sont pas applicables aux examinateurs en service au 1er janvier 1989.
§ 3. La fonction d’examinateur est incompatible avec toute fonction d’instructeur dans une école de conduite agréée.
Nul ne peut exercer la fonction d’examinateur lors de l’examen subi par un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
L’examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint.
Article 26bis Région wallonne
§ 1er. La formation initiale visée à l’article 26, § 2, 6°, est dispensée par les centres de formation agréés par le Ministre wallon ou son délégué.
Les programmes de formation pour la formation initiale sont groupés comme suit :
1° programme A pour les catégories AM, A1, A2 et A;
2° programme B pour les catégories B, B+E et G;
3° programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E;
4° programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E.
Le programme B comprend deux parties de formation :
1° un programme spécifique portant sur l’acquisition des connaissances et compétences visées à l’annexe 19, B, C et E;
2° un programme de formation commun à tous les groupes de catégories de permis de conduire portant sur les matières prévues à l’annexe 19, A, D et F.
Les programmes de formation A, C et D portent au minimum sur l’acquisition des connaissances et des compétences visées à l’annexe 19, B, C et E.
§ 2. L’agrément d’un centre de formation pour la formation initiale est accordé pour dispenser la formation initiale aux examinateurs chargés des examens pratiques.
Pour être agréé, le centre de formation doit répondre aux conditions suivantes :
1° faire partie ou avoir fait partie durant au moins deux ans d’un organisme qui est actif dans le domaine de l’organisation des examens en vue de l’obtention du permis de conduire ou faire partie d’un groupement auquel des centres qui font passer des examens pour le permis de conduire sont affiliés;
2° être titulaire d’un certificat ISO, Qfor, EFQM ou tout autre certificat ou système d’évaluation de la qualité qui est reconnu dans le domaine de la formation;
3° proposer au moins un programme de formation initiale A, B, C ou D portant sur les connaissances et compétences prévues à l’annexe 19.
Chaque centre de formation s’engage à dispenser la formation initiale conformément au programme de formation approuvé;
4° s’engager à soumettre, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon ou son délégué, toute modification au programme à l’approbation du du Ministre wallon ou son délégué qui approuve ou refuse les modifications dans un délai de 60 jours;
5° disposer d’une infrastructure appropriée et de matériel pédagogique et pouvoir disposer d’un véhicule de chaque catégorie;
6° employer des instructeurs qui disposent d’une formation suffisante dans les matières enseignées et qui disposent d’une expérience professionnelle suffisante ou sont formés en didactique et pédagogie.
Les instructeurs chargés de la formation pratique doivent être titulaires depuis quatre ans au moins d’un permis de conduire valable pour la catégorie B et depuis trois ans au moins d’un permis de conduire valable pour les autres catégories concernées;
6° disposer d’un directeur représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l’organisation de la formation initiale et des tâches administratives.
§ 3. La demande d’agrément est introduite auprès du de l’Administration. Elle doit reprendre toute l’information dont il ressort que les conditions visées à l’article 26 bis, § 2, sont remplies.
L’agrément d’un centre de formation n’est valable que pour la formation initiale ou les formations initiales qui ont fait partie du dossier d’agrément, conformément au § 2, alinéa 2, 3° et n’est valable que pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles les examens sont organisés par l’organisme dont le centre de formation fait partie ou par les centres d’examens affiliés au groupement dont le centre de formation fait partie.
Le Ministre wallon ou son délégué délivre l’agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. L’agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable pour autant qu’il en fasse la demande auprès du de l’Administration.
Les documents déterminés par le Ministre wallon ou son délégué sont joints à la demande d’agrément en tant que centre de formation.
§ 4. Lors de la demande de renouvellement d’agrément, l’information dont il ressort que chacune des conditions visées au § 2 est remplie doit être communiquée.
La demande de renouvellement d’agrément doit être introduite au plus tard trois mois avant la date d’expiration de la validité de l’agrément.
Le Ministre wallon ou son délégué délivre l’agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.
§ 5. Le Ministre wallon ou son délégué attribue un numéro d’agrément à chaque centre de formation agréé. L’octroi de l’agrément et le renouvellement sont publiés au Moniteur belge.
§ 6. La demande d’un agrément d’un centre de formation ou d’un renouvellement d’agrément donne lieu au paiement d’une redevance de 1000 euros. Les modalités de paiement sont fixées par le Ministre wallon ou son délégué.
Il est dû par tout centre de formation une redevance annuelle de 250 euros pour couvrir les frais d’administration et de contrôle. Elle est payée au plus tard le 31 mars de l’année concernée.
Les redevances susvisées font l’objet d’une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l’index ordinaire du mois de novembre de l’année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l’euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l’euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.
§ 7. Le Ministre wallon ou son délégué peut, en cas de non-respect des conditions prévues dans la présente section, et après avoir entendu le directeur du centre de formation, suspendre l’agrément du centre de formation pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus.
Si, malgré une mesure préalable de suspension d’au moins deux mois, le Ministre wallon ou son délégué constate la persistance du non-respect des conditions prévues dans la présente section, il retire l’agrément du centre de formation, après avoir entendu le directeur du centre de formation.
Aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut être commencé pendant la période de suspension ou après la décision de retrait.
La décision de suspension ou de retrait est publiée au Moniteur belge et est affichée à l’entrée des locaux destinés à l’administration et aux cours.
§ 8. Le Ministre wallon ou son délégué peut préciser le contenu de la formation et les critères de reconnaissance des centres de formation.
Article 26ter
§ 1er. Chaque examinateur réussit un examen qui répond aux conditions suivantes :
1° l’examen visé à l’article 26, § 2, 6°, est passé dans le centre de formation dans lequel l’examinateur a suivi la formation initiale.
L’examen évalue l’examinateur sur les matières prévues à l’annexe 19 et comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Les épreuves théoriques peuvent être organisées par voie informatique.
L’examen donne accès à l’exercice de la profession d’examinateur pour la catégorie pour laquelle l’examen est réussi.
2° chaque centre de formation agréé organise l’examen pour les candidats examinateurs; cet examen évalue au moins les connaissances et les compétences visées à l’annexe 19.
Le centre de formation doit, préalablement à l’examen, soumettre le programme d’examen et les sujets de l’examen à une commission d’avis.
La commission d’avis transmet son avis au sujet du programme d’examen présenté au ministre ou à son délégué dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.
En l’absence de l’approbation du programme d’examen par le ministre ou son délégué, les examens pour les candidats examinateurs ne peuvent être organisés.
Si le programme d’examen n’est pas approuvé, le centre de formation doit présenter, pour approbation, un programme d’examen adapté dans un délai maximal d’un mois à la commission d’avis et au ministre ou à son délégué.
§ 2. La composition et le fonctionnement de la commission d’avis sont déterminés par le ministre ou son délégué qui en nomme les membres.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut déterminer des règles plus précises relatives à l’évaluation des candidats examinateurs et au contenu de l’examen.
Le ministre ou son délégué détermine la durée des épreuves et les critères de cotation des examens.
Article 26quater
§ 1er. Dans le cadre d’un système d’assurance de la qualité, les examinateurs sont soumis aux contrôles de la qualité suivants :
1° chaque examinateur fait l’objet d’un contrôle annuel portant sur le suivi de la formation continue, le niveau de ses compétences professionnelles et les résultats des épreuves de conduite, qu’il a fait passer;
2° tous les cinq ans, chaque examinateur est observé au cours de plusieurs examens qu’il fait passer pendant une période cumulée d’au moins une demi-journée afin de pouvoir contrôler plusieurs examens. Lorsqu’un examinateur est autorisé à faire passer les examens dans plusieurs catégories, il sera examiné pendant une période cumulée d’au moins une demi-journée pour chaque groupe de catégories de permis de conduire;
3° si, lors des contrôles, il est constaté qu’un examinateur ne répond pas aux conditions de la présente section, le ministre ou son délégué peut prendre des mesures correctrices à l’égard de l’examinateur.
Le ministre ou son délégué peut imposer à l’examinateur jugé gravement défaillant dans l’exercice de ses fonctions de suivre un programme de formation continue spécifique.
Le ministre ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux mesures correctrices à prendre à l’égard de ces examinateurs;
4° Les centres d’examen doivent prévoir que leur système de management de la qualité porte sur l’évaluation du travail des examinateurs, la formation continue et les résultats aux examens de conduite et sur les mesures correctrices qui en découleront.
§ 2. La formation continue obligatoire des examinateurs, dont le programme est approuvé par le ministre ou son délégué, est dispensée par les instituts d’examen visés à l’article 22 de l’arrêté royal du 4 mai 2007, par l’organisme visé à l’article 4, 9°, ou par un groupement auquel les centres d’examens visés à l’article 25 sont affiliés.
La formation continue obligatoire des examinateurs comprend :
1° une formation continue minimale de quatre jours au total par période de deux ans dont le programme de formation vise au moins à :
a) maintenir et mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d’examen;
b) développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l’exercice de la profession;
c) garantir que les examinateurs continuent à faire passer les examens de manière équitable et uniforme;
2° une formation continue minimale d’au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin de maintenir et de développer les compétences pratiques nécessaires à la conduite.
La formation continue peut consister en :
a) des séances d’information;
b) un enseignement traditionnel;
c) des cours traditionnels ou en ligne;
d) un enseignement individuel ou collectif.
§ 3. Les instituts qui dispensent la formation continue doivent élaborer un programme de formation qui répond aux exigences en matière de formation continue prévues à l’article 26quater § 2, 1°.
Un programme de formation est élaboré pour chaque groupe de catégories de permis de conduire. Ce programme est approuvé préalablement par le ministre ou son délégué. Ce programme de formation est élaboré sur base des exigences reprises à l’article 26quater, § 2, et des constats ou mesures correctrices résultant de l’assurance qualité.
Le programme de formation continue est soumis à l’approbation du ministre ou son délégué qui l’approuve ou le refuse dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation continue a été averti du caractère complet de sa demande.
Le centre de formation ne peut dispenser la formation continue aux examinateurs si le programme de formation continue n’a pas été approuvé par le ministre ou son délégué.
Si le programme de formation est refusé, le centre de formation présente dans un délai maximal d’un mois, un programme de formation adapté au ministre ou son délégué.
§ 4. L’examinateur qui n’a pas fait passer d’examen pour une catégorie déterminée de permis de conduire dans un délai de vingt-quatre mois est réévalué dans le cadre de la formation continue.
§ 5. L’examinateur qui est autorisé à faire passer des examens dans plusieurs catégories de permis de conduire satisfait aux exigences en matière de formation continue s’il répond aux obligations en matière de formation continue dans un seul groupe de catégories du permis de conduire.
§ 6. Le ministre ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux procédures de l’assurance de la qualité et de la formation continue des examinateurs.
Article 27
Le candidat au permis de conduire est dispensé des examens théorique et pratique s’il répond à l’une des conditions suivantes:
1° être titulaire d’un permis de conduire militaire belge, dont la validité est attestée par les autorités militaires, à la condition que la catégorie des véhicules indiquée dans la colonne « civiles » corresponde à celle pour laquelle la validité est demandée, conformément aux dispositions de l’article 20. Cette dispense est limitée aux catégories AM, A1, A2, A, B et B+E;
2° être titulaire d’un permis de conduire européen ou d’un permis de conduire étranger, visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi; cette dispense ne vaut que pour la même catégorie ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle le permis de conduire est demandé.
Il doit, en outre, pour les permis de conduire étrangers, être satisfait aux conditions suivantes:
a) le permis de conduire doit avoir été délivré par le pays où le titulaire avait sa résidence normale au moment de la délivrance du permis de conduire;
b) le permis de conduire doit avoir été obtenu précédemment à l’inscription dans les registres de la population des étrangers ou dans le registre d’attente d’une commune belge.
Le cas échéant, pour la vérification des conditions visées en a) et b) est prise en compte la date de première délivrance, de remplacement ou de renouvellement du document présenté.
Les conditions prévues au a) et au b) ne s’appliquent pas aux personnes qui apportent la preuve qu’elles avaient, au moment de la délivrance du permis de conduire, la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois dans le pays qui a délivré le permis de conduire et aux personnes visées à l’article 3, § 1er, 3°;
Pour les permis de conduire étrangers, sont prises en considération les catégories en cours de validité obtenues au plus tard à la date prise en considération conformément aux alinéas 2 et 3.
N’est pas pris en considération pour l’application de cette dispense un permis de conduire européen délivré à la suite d’un échange d’un permis de conduire étranger délivré par un Etat dont les permis de conduire ne sont pas reconnus en Belgique conformément à l’article 23, § 2, 1°, de la loi ;
3° avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme de la formation visée à l’article 4, 4°, pour l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie D ou D+E ou la sous-catégorie D1 ou D1+E;
4° avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme de la formation visée à l’article 4, 6° et 9°, valable pour la catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire est demandé.
Article 28
Le candidat au permis de conduire est dispensé de l’examen théorique s’il répond à l’une des conditions suivantes:
1° être titulaire d’un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie:
a) B, C1, C, D1 ou D en vue de l’obtention respectivement d’un permis de conduire valable pour la catégorie ou la sous-catégorie B+E, C1+E, C+E, D1+E ou D+E;
b) C1 ou D1 en vue de l’obtention respectivement d’un permis de conduire valable pour la catégorie C ou D;
c) A1 ou A2 délivré depuis deux ans au moins en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A;
2° avoir réussi l’examen théorique imposé en vertu de l’article 38 de la loi, valable pour la même catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le candidat ne bénéficie de cette dispense que s’il présente un certificat d’enseignement théorique délivré par une école de conduite;
3° être titulaire du certificat pour la conduite d’un tracteur agricole, visé à l’annexe 12, en vue de l’obtention, d’un permis de conduire valable pour la catégorie G.
Article 29
Le candidat au permis de conduire est dispensé de l’examen pratique s’il répond à l’une des conditions suivantes:
1° (abrogé)
2° avoir réussi l’examen pratique imposé en vertu de l’article 38 de la loi, valable pour la même catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le candidat ne bénéficie de cette dispense que s’il présente un certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B effectue, en outre, un apprentissage d’au moins trois mois sous le couvert d’un permis de conduire provisoire, visé à l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;
3° (abrogé)
Article 30
Toute dispense de l’examen théorique et de l’examen pratique est inscrite sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire par l’autorité visée à l’article 7.
Article 31
L’examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi porte sur les matières énumérées à l’annexe 4.
Il est subi sous la forme d’un examen audiovisuel.
L’examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l’annexe 4.
L’inscription à l’examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
Article 32
§ 1er. L’âge minimal pour participer à l’examen théorique est fixé à trois mois avant l’âge prévu à l’article 6, 1°, h).
Cet âge est toutefois fixé à:
- 3 mois avant 17 ans, pour l’examen en vue de l’obtention d’une licence d’apprentissage;
- 17 ans pour l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire provisoire B visé à l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;
- 3 mois avant 16 ans pour l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G ou pour la catégorie AM.
§ 2. Pour participer à l’examen, le candidat présente un des documents énumérés à l’article 3, § 1er.
§ 3. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française, néerlandaise ou allemande peut subir l’examen théorique avec l’assistance d’un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d’examen et rémunéré par ce dernier.
Ces examens peuvent être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue ou idiome puissent être groupés; l’examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l’inscription.
§ 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l’examen.
Le candidat qui trouble l’ordre par paroles ou de toute autre manière, qui est surpris à frauder ou à tenter de frauder échoue et est immédiatement exclu de la salle.
§ 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d’alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l’examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué.
L’intéressé apporte la preuve qu’il se trouve dans l’un de ces cas, notamment, par la production d’un certificat ou une attestation d’un centre psycho-médico-social, d’un centre public d’aide sociale, d’un institut d’enseignement spécial, d’un centre d’observation et de guidance ou d’un centre d’orientation professionnelle.
Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à l’examen théorique peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale.
§ 6. Après deux échecs successifs à l’examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B ne peut subir un nouvel examen théorique que sur présentation d’un certificat d’enseignement théorique délivré par une école de conduite.
L’obligation prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas :
1° aux candidats qui produisent un certificat d’un médecin oto-rhinolaryngologue attestant qu’ils présentent un handicap de l’ouïe tel qu’ils ne peuvent suivre l’enseignement visé à l’alinéa 1er dans des conditions normales;
2° aux candidats visés au paragraphe 5.
§ 7. L’examinateur ou le préposé de l’organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire la réussite de l’examen théorique.
Article 32 Région wallonne
§ 1er. L’âge minimal pour participer à l’examen théorique est fixé à trois mois avant l’âge prévu à l’article 6, 1°, h).
Cet âge est toutefois fixé à:
- 3 mois avant 17 ans, pour l’examen en vue de l’obtention d’une licence d’apprentissage;
- 17 ans pour l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire provisoire B visé à l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;
- 3 mois avant 16 ans pour l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G ou pour la catégorie AM.
§ 2. Pour participer à l’examen, le candidat présente un des documents énumérés à l’article 3, § 1er.
§ 3. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française ou allemande peut subir l’examen théorique en langue néerlandaise ou en langue anglaise, avec l’assistance d’un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d’examen et rémunéré par le candidat.
Les candidats au permis de conduire présentant un handicap auditif, qu’ils soient sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d’examen. L’interprète est rémunéré par le candidat et ne peut occuper aucun emploi ou fonction dans une école de conduite agréée ni donner de quelque manière que ce soit des cours de conduite professionnels.
Ces examens peuvent être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue puissent être groupés ; l’examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l’inscription.
§ 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l’examen.
Lorsque l’examinateur constate une irrégularité du fait d’un candidat au permis de conduire, il suspend son évaluation, le cas échéant après une retenue provisoire des éléments irrégulièrement détenus par le candidat. Le candidat est informé des éléments factuels pertinents et des pièces établissant l’irrégularité qui a été constatée. Le candidat s’il est majeur, est immédiatement auditionné et entendu sur ses moyens d’explication et de défense quant à l’irrégularité qui lui est reprochée. Si le candidat est mineur d’âge, l’un de ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale est présent durant l’audition. À l’issue de l’audition, il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal d’audition à signer par l’examinateur et le candidat et le cas échéant par les parents ou tuteurs. L’un des deux exemplaires est remis au candidat ou le cas échéant aux parents ou aux tuteurs du candidat ; l’autre est conservé par le centre d’examen. L’examinateur fait état des faits et des moyens et décide qu’il y a eu irrégularité ou pas. S’il y a eu irrégularité, le candidat échoue à l’examen théorique et est exclu pendant les douze prochains mois avant de pouvoir, à nouveau, se présenter à l’examen. L’examinateur communique au candidat la décision prise à son encontre, ainsi que les motivations qui ont conduit à leur adoption. Le candidat peut introduire un recours auprès de la Commission de recours visée à l’article 47.
§ 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d’alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l’examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre wallon ou son délégué.
L’intéressé apporte la preuve qu’il se trouve dans l’un de ces cas, notamment, par la production d’un certificat ou une attestation d’un centre psycho-médico-social, d’un institut d’enseignement spécial, d’un centre d’observation et de guidance ou d’un centre d’orientation professionnelle dont le modèle est déterminé par le ministre wallon ou son délégué. Toutefois, le certificat ou attestation peut être délivré par d’autres organismes désignés par le Ministre wallon.
§ 6. Après deux échecs successifs à l’examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B suit douze heures de formation théorique dans une école de conduite agréée avant de pouvoir à nouveau être admis à l’examen.
L’obligation prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas :
1° aux candidats qui produisent un certificat d’un médecin oto-rhinolaryngologue attestant qu’ils présentent un handicap de l’ouïe tel qu’ils ne peuvent suivre l’enseignement visé à l’alinéa 1er dans des conditions normales;
2° aux candidats visés au paragraphe 5.
§ 7. L’examinateur ou le préposé de l’organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire la réussite de l’examen théorique.
Article 33
L’examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi comporte les épreuves énumérées à l’annexe 5.
L’examen est subi à bord d’un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé.
L’examen est côté de la manière indiquée à l’annexe 5.
L’inscription à l’examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
Article 34
Pour être admis à l’examen pratique, le candidat doit avoir réussi l’examen théorique depuis moins de trois ans, sauf s’il en est dispensé en vertu de l’article 28.
L’examen pratique peut avoir lieu au plus tôt un mois après la délivrance du permis de conduire provisoire model 3.
Article 35
Pour être admis à l’examen pratique en vue d’obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie AM, B, B+E ou G, le candidat présente:
1° un des documents visés à l’article 3, § 1er;
2° un des documents énumérés ci-après:
a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l’attestation de réussite ou d’exemption de l’examen théorique s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, B+E ou G.
Le candidat présente en outre soit un certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite, soit le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire. Cette disposition ne s’applique pas au candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G.
La demande comporte la déclaration prévue à l’article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d’une ou des attestations prévues à l’article 41, § 2 et § 3 ou à l’article 45, alinéa 2.
b) (Région wallonne) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l’examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagné d’un certificat d’enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours imposées après chaque deuxième échec consécutif.
c) […]
d) […]
3° la preuve d’assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
4° sauf s’il s’agit d’un véhicule de la catégorie AM, le certificat d’immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
5° le cas échéant, les documents prévus au 3° et 4° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l’article 39, § 4;
6° le certificat de conformité pour le véhicule de la catégorie AM;
7° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B ou pour une catégorie équivalente s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E;
8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l’examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B visé à l’article 39, § 4 ainsi que le document visé à l’article 3, § 1er dont est titulaire le guide ou le conducteur.
Article 35/1
Pour être admis à l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de l’examen pratique en vue d’obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente:
1° un des documents visés à l’article 3, § 1er;
2° un des documents énumérés ci-après:
a) le certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l’article 15, alinéa 2, 4°/1;
b) le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;
c) […]
d) s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d’un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans:
- si, titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu’il a suivi la formation prévue à l’article 15, alinéa 2, 3°, a);
- le certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l’article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;
3° l’attestation de réussite ou de dispense de l’examen théorique en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l’article 41, § 1er ou, selon le cas, une ou deux des attestations prévues à l’article 41, § 2 et § 3 ou à l’article 45 alinéa 2;
4° la preuve d’assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
5° le certificat d’immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;
6° (Région wallonne) si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l’épreuve sur terrain isolé de la circulation de l’examen pratique, la preuve qu’il a suivi la formation prévue à l’article 15, alinéa 2, 1o, c), après chaque deuxième échec consécutif.
Pour être admis à l’épreuve sur la voie publique de l’examen pratique en vue d’obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente:
1° un des documents visés à l’article 3, § 1er;
2° un des documents énumérés ci-après:
a) le certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l’article 15, alinéa 2, 1°/2;
b) le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;
c) le permis de conduire provisoire en cours de validité;
d) […]
e) s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d’un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans:
- si, titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu’il a suivi la formation prévue à l’article 15, alinéa 2, 3°, a);
- le certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l’article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;
3° la demande de permis de conduire sur laquelle figurent l’attestation de réussite ou de dispense de l’examen théorique en cours de validité et l’attestation de réussite à l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’alinéa 1er en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l’article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d’une ou des attestations prévues à l’article 41, § 2 et § 3 ou à l’article 45, alinéa 2;
4° la preuve d’assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
5° le certificat d’immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;
6° les documents prévus au 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, A2 ou A, visé à l’article 39, § 4;
7° (Région wallonne) si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l’épreuve sur la voie publique de l’examen pratique, la preuve qu’il a suivi la formation prévue à l’article 15, alinéa 2, 1o, g), après chaque deuxième échec consécutif.
Article 36
Pour être admis à l’examen pratique en vue d’obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, le candidat présente:
1° un des documents visés à l’article 3, § 1er;
2° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur, sauf s’il s’agit d’un candidat visé à l’article 4, 15°.
Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où est conservé le permis de conduire en application de l’article 69;
3° un des documents énumérés ci-après:
a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l’attestation de réussite ou d’exemption de l’examen théorique.
Dans ce cas, le candidat présente un certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite, le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi, dont il est titulaire.
La demande est accompagnée de l’attestation prévue à l’article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d’un permis de conduire, en cours de validité, pour l’obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
b) (Région wallonne) le permis de conduire provisoire en cours de validité.
Si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l’examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagné d’un certificat d’enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours prévues à l’article 15, alinéa 2, 2o, a), après chaque deuxième échec consécutif;
c) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l’article 4, 4°, 5°, 7°, 8° ou 15°;
4° la preuve d’assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
5° le certificat d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;
6° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
7° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l’examen pratique, ainsi que le document visé à l’article 3, § 1er dont est titulaire le guide.
Article 37
Pour être admis à l’examen pratique en vue d’obtenir la suppression du code 78 ou l’apposition du code 96 figurant sur son permis de conduire, le candidat présente:
1° un des documents visés à l’article 3, § 1er;
2° un des documents énumérés ci-après:
a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l’attestation d’exemption de l’examen théorique.
Dans ce cas, le candidat présente un certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite.
La demande en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2, A, B ou B+E comporte la déclaration prévue à l’article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d’une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 et 45, alinéa 2; la demande de permis de conduire en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E est accompagnée de l’attestation prévue à l’article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d’un permis de conduire, en cours de validité, pour l’obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
b) (Région wallonne) le permis de conduire provisoire en cours de validité.
Si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l’examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagné d’un certificat d’enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours prévues à l’article 15, alinéa 2, 1o, e), après chaque deuxième échec consécutif ;
c) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l’article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 15°;
3° la preuve d’assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
4° le certificat d’immatriculation du véhicule;
5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique;
6° le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l’article 39, § 4;
7° un des documents suivants :
- le permis de conduire belge ou européen dont il est titulaire sur lequel figure le code 78 dont il souhaite obtenir la suppression;
- le permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B dont il est titulaire dans le cas où il souhaite obtenir l’apposition du code 96;
8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l’examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l’article 39, § 4 ainsi que le document visé à l’article 3, § 1er du guide ou du conducteur.
Article 38
§1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM subit l’examen pratique avec un véhicule de la catégorie AM.
Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d’une marche arrière.
L’examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m.
§2. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l’examen pratique à bord d’une motocyclette de la catégorie A1 sans side-car d’une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 90 km/h. La cylindrée d’un moteur à combustion interne est d’au moins 115 cm³. Le rapport puissance/poids d’une motocyclette équipé d’un moteur électrique est d’au moins 0,08 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l’examen pratique à bord d’une motocyclette sans side-car d’une puissance d’au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg. La cylindrée d’un moteur à combustion interne est d’au moins 395 cm³. Le rapport puissance/poids d’une motocyclette équipé d’un moteur électrique est d’au moins 0,15 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l’examen pratique à bord d’une motocyclette sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d’une puissance minimale de 50 kW. La cylindrée d’un moteur à combustion interne est d’au moins 595 cm³. Le rapport puissance/poids d’une motocyclette équipé d’un moteur électrique est d’au moins 0,25 kW/kg.
Le candidat est équipé d’un casque, de gants, d’une veste à manches longues et d’un pantalon ou d’une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles.
Le candidat qui a suivi la formation visée à l’article 15, alinéa 2, 3°, a) subit l’examen avec un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel.
§3. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B subit l’examen pratique à bord d’un véhicule de cette catégorie, à quatre roues et à trois places au moins, pourvu d’un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 100 km/h.
Le véhicule est muni, de ceintures de sécurité.
§ 3bis. Le candidat qui souhaite obtenir l’apposition du code 96 pour la catégorie B subit l’examen pratique à bord d’un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sans excéder 4.250 kg, composé d’un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.
§4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B + E subit l’examen pratique à bord d’un ensemble, composé d’un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d’une remorque d’une masse maximale autorisée d’au moins 1000 kg, d’une longueur d’au moins 9 m et ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 100 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L’examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l’ensemble.
§5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l’examen pratique à bord d’un véhicule appartenant à la catégorie C d’une masse maximale autorisée d’au moins 12.000 kg, d’une longueur d’au moins 8 m et d’une largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d’ABS, d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et d’un enregistreur conforme au Règlement (CEE) no 3821/85.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est présenté avec un poids réel minimum de 10.000 kg.
Le véhicule a un chargement d’un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L’examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule.
§6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E subit l’examen pratique à bord d’un véhicule articulé ou d’un ensemble composé d’un véhicule de la catégorie C, répondant aux conditions visées au § 5 et d’une remorque d’une longueur d’au moins 7,5 m.
Le véhicule articulé ou l’ensemble a une masse maximale autorisée d’au moins 20.000 kg, une longueur d’au moins 14 m et une largeur d’au moins 2,40 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le véhicule articulé ou l’ensemble est équipé d’ABS, d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et d’un enregistreur conforme au Règlement (CEE) no 3821/85.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
Le véhicule articulé ou l’ensemble est présenté avec un poids réel minimum de 15.000 kg.
Le véhicule articulé ou l’ensemble a un chargement d’un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule articulé ou de l’ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits nauséabonds.
Le chargement est correctement arrimé et, le cas échéant, est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L’examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l’ensemble.
§7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l’examen pratique à bord d’un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d’au moins 10 m et la largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d’ABS et d’un enregistreur conforme au Règlement (CEE) no 3821/85.
§8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D + E subit l’examen pratique à bord d’un ensemble, composé d’un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée est d’au moins 1500 kg. L’ensemble a une largeur d’au moins 2,40 m et une longueur d’au moins 14 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée d’une largeur et d’une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L’examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l’ensemble.
§9. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 subit l’examen pratique à bord d’un véhicule de la sous-catégorie C1 d’une masse maximale autorisée d’au moins 5500 kg et d’une longueur d’au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est équipé d’ABS et d’un enregistreur conforme au Règlement (CEE) no 3821/85.
Le véhicule a un chargement d’un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L’examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l’ensemble.
§10. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 + E subit l’examen pratique à bord d’un ensemble, composé d’un véhicule de la sous-catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée est d’au moins 2500 kg.
L’ensemble a une longueur d’au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le véhicule a un chargement d’un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l’ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L’examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l’ensemble.
§11. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 subit l’examen pratique à bord d’un véhicule de la sous-catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d’au moins 4000 kg, qui a une longueur d’au moins 5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d’ABS et d’un enregistreur conforme au Règlement (CEE) no 3821/85.
§12. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 + E subit l’examen pratique à bord d’un ensemble, composé d’un véhicule de la sous-catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée est d’au moins 1500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée d’une largeur et d’une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L’examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l’ensemble.
§12bis. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l’examen pratique à bord d’un ensemble composé d’un tracteur agricole ou forestier d’une masse maximale autorisée d’au moins 6000 kg et d’une remorque d’une masse maximale autorisée d’au moins 18.000 kg.
L’ensemble a une longueur d’au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 30 km/h.
La cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d’un siège passager pour l’examinateur.
La construction de la remorque doit être telle que le candidat est obligé d’utiliser les rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l’arrière, sur la gauche et sur la droite et notamment, pour s’assurer si un autre véhicule n’a pas commencé un dépassement.
§13. Le candidat visé à l’article 37 qui souhaite obtenir la suppression du code 78, subit l’examen pratique à bord d’un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel.
Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l’examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l’examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l’attestation visée à l’article 44, § 5 ou à l’article 45, alinéa 2.
L’examen pratique est subi à bord d’un véhicule qui est en mesure de permettre l’exécution des contrôles préalables et des manœuvres prévus à l’annexe 5.
§14. Le candidat présenté par une école de conduite subit l’examen pratique avec l’assistance d’un instructeur ou d’un stagiaire et à bord d’un véhicule d’apprentissage de l’école de conduite où il a suivi l’enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l’examen pratique:
1° soit à bord d’un véhicule répondant aux conditions fixées par l’article 6, 2°. Le guide doit être présent;
2° soit aux conditions prévues à l’alinéa 1er.
Toutefois, après deux échecs à l’examen pratique, ou, s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire A1, A2 ou A, après deux échecs à l’épreuve sur la voie publique, le titulaire d’un permis de conduire modèle 3 ne peut subir l’examen pratique qu’aux conditions visées à l’alinéa 1er. Le candidat au permis de conduire A1, A2 ou A ne doit pas suivre dans ce cas la formation prévue à l’article 15, alinéa 2, 1° /2.
Toutefois, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM peut aussi subir l’examen pratique sans l’assistance d’un instructeur d’école de conduite et avec un véhicule de cette catégorie conforme aux conditions visées au paragraphe 1er.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l’examen pratique:
1° soit avec l’assistance d’un instructeur de l’école d’agriculture ou du centre de formation agricole où il a suivi la formation et à bord d’un véhicule de l’école ou du centre ou agréé par lui;
2° soit aux conditions fixées à l’alinéa 1er;
3° soit avec l’assistance d’une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d’un véhicule fourni par le candidat et muni, à l’arrière et à un endroit apparent, du signe « L » dont le modèle est déterminé par le Ministre.
§15. Si l’un des organes de commande énumérés ci-après du véhicule visé au § 14, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes de l’embrayage, du dispositif de freinage de service et de l’accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l’avertisseur sonore doivent également être dédoublées. Le guide doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.
La double commande n’est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par le guide sans risque de gêner le candidat.
Un dispositif d’alarme constitué d’un signal sonore indique que le guide actionne ou évite l’actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou de l’embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d’alarme, lorsqu’il est enclenché, est indiqué par un témoin lumineux qui s’éteint lorsque le signal sonore se met en marche.
Article 38/1
§ 1er. Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 9. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie C1.
Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 11. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie D1.
Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l’article 38, § 10. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie C1+E.
Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l’article 38, § 12. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie D1+E.
Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie B en vue de l’apposition du code 96 avec un véhicule visé à l’article 38, § 3bis. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie B avec apposition du code 96 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 37, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie B en vue de l’obtention du code 96.
§ 2. Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 peut, s’il le désire, subir l’épreuve sur la voie publique de la catégorie A1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 2, alinéa 1er. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie A1 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 35/1, alinéa 2, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 dont il est titulaire pour être admis à l’épreuve sur la voie publique de catégorie A1.
Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A peut, s’il le désire, subir l’épreuve sur la voie publique de la catégorie A2 avec un véhicule visé à l’article 38, § 2, alinéa 2. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie A2 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 35/1, alinéa 2, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A dont il est titulaire pour être admis à l’épreuve sur la voie publique de catégorie A2.
§ 3. La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C1.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D1.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C+E vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C1+E.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D+E vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D1+E.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 et de la catégorie A1.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A1.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie B+E vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie B avec apposition du code 96.
Article 39
§ 1er. L’examen pratique comprend les épreuves suivantes:
1° catégorie AM: une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;
2° catégorie B: une épreuve sur la voie publique dans la circulation;
3° catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.
La durée de l’examen pratique est fixée comme suit:
1° catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manœuvre et de quinze minutes maximum pour l’ensemble des manœuvres. La durée de l’épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à trente minutes;
1°/1 catégorie B+E et apposition du code 96 : durée de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manœuvre et de quinze minutes maximum pour l’ensemble des manœuvres. La durée de l’épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes;
2° catégories C1, C, D1 et D: la durée de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l’épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
3° catégorie C1+E et C+E: la durée de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l’épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
4° catégorie D1+E et D+E: la durée de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l’épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
5° catégorie B: la durée de l’épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.
§ 1bis. L’examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.
La durée de l’épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l’épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.
§ 2. Le candidat doit, pour être admis à l’épreuve sur la voie publique, avoir réussi l’épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l’épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l’épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa.
Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire.
Lorsqu’une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique, l’ensemble de l’examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. S’il s’agit d’un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.
§ 3 Région wallonne. Pendant l’épreuve sur la voie publique à bord d’un véhicule qui n’appartient pas aux catégories A1, A2 et A, doivent prendre place dans le véhicule, outre l’examinateur, l’instructeur ou d’un stagiaire de l’école de conduite ou le guide à l’apprentissage. Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire visé à l’article 4 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l’examinateur, d’une personne répondant aux conditions visées à l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire avec guide est accompagné, outre de l’examinateur, d’un guide répondant aux conditions de l’article 7/1, § 2 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.
Si le véhicule appartenant à la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l’examinateur prend place dans le véhicule.
En dehors des personnes visées à l’alinéa 1er et de l’interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le Ministre wallon ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.
§ 4 Région wallonne. Pendant l’épreuve sur la voie publique à bord d’un véhicule de la catégorie A1, A2 ou A, l’examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la catégorie A2 ou A ou en cas d’indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l’intermédiaire d’un dispositif radio.
Outre le conducteur du véhicule, l’interprète visé au § 8 et l’examinateur, seules les personnes désignées par le Ministre wallon ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.
§ 5. L’examinateur refuse de faire subir l’examen s’il constate que le candidat visé à l’article 38, § 2, alinéa 4 ne dispose pas de l’équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.
Il arrête l’examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d’une manière dangereuse, en cas d’intervention de l’instructeur ou du guide ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d’une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions.
§ 6. L’examinateur indique sur le document d’observation, pour chacune des épreuves susvisées, l’appréciation qu’il attribue et la décision de réussite ou d’ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à l’annexe 5.
§ 7. L’examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l’examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l’examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l’examen a été subi avec un véhicule visé à l’article 38, § 13. Dans le cas visé à l’article 48, § 2, la mention de la réussite à l’examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l’autorité visée à l’article 7.
§ 8 Région wallonne. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française ou allemande peut se faire accompagner, à ses frais, d’un interprète en langue néerlandaise ou en langue anglaise choisi parmi les traducteurs-jurés par le centre d’examen.
Article 40
Les défauts physiques et affections visés à l’article 23, § 1er, 3° de la loi sont déterminés à l’annexe 6.
Article 41
§1. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, signe sur la demande de permis de conduire, ou sur la demande de permis de conduire provisoire, une déclaration sur l’honneur aux termes de laquelle il atteste qu’à sa connaissance, il n’est pas atteint d’un des défauts physiques ou d’une des affections mentionnés dans l’annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l’aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle.
Tout candidat qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire belge ou européen est tenu de subir, lors de l’examen théorique, un test de lecture devant l’examinateur ou le préposé visé à l’article 25, § 1er, selon les modalités déterminées conjointement par le Ministre et par son collègue qui a la Santé publique dans ses attributions.
§2. Le candidat qui ne s’estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l’aptitude physique et psychique générale subit un examen effectué par un médecin de son choix. Le médecin demande, le cas échéant, le rapport d’un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l’annexe 6.
Hormis le cas visé à l’article 45, le médecin apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l’annexe 6, I, II, IV et V et établit l’attestation visée à l’annexe 6, VII.
§3. Le candidat qui ne s’estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à la capacité visuelle ou qui ne satisfait pas au test de lecture visé au § 1er, subit un examen effectué par un ophtalmologue de son choix.
L’ophtalmologue apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l’annexe 6, III et établit l’attestation visée à l’annexe 6, VIII.
§4. Si le médecin visé aux §§ 2 et 3 estime que l’autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions à l’utilisation du permis de conduire, il le mentionne sur l’attestation délivrée au candidat sous la forme des codes prévus à l’annexe 7.
Article 42
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E est tenu de subir un examen qui établit s’il satisfait aux normes figurant à l’annexe 6, prévues pour le groupe 2.
L’examen est subi conformément à la procédure visée à l’article 44.
Article 43
Sont également tenus de subir l’examen visé à l’article 42, les titulaires, répondant aux conditions de l’article 3, § 1er, d’un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie A1, A2, A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente, lorsqu’ils conduisent un véhicule affecté à l’un des services de transports énumérés ci-après:
1° les services réguliers, réguliers spécialisés et les services occasionnels visés aux articles 3, 11 et 14 de l’arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
2° les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur visés par l’article 6, § 1er, X, 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
3° (abrogé)
4° (abrogé)
5° (abrogé)
6° les transports de personnes effectués au moyen d’ambulances, telles que définies par l’article 1er, § 2, 68, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
7° les transports rémunérés d’élèves.
Les instructeurs des écoles de conduite qui dispensent l’enseignement pratique prévu à l’article 15 sont également tenus de subir l’examen visé à l’article 42.
Article 44
§1er. L’examen visé à l’article 42 est subi devant un médecin d’un centre médical de l’Administration de l’expertise médicale.
Le demandeur présente une déclaration sur l’honneur aux termes de laquelle il certifie qu’à sa connaissance, il n’est pas atteint d’une affection susceptible d’entraver ou d’empêcher, même passagèrement, la conduite normale d’un véhicule et fait connaître le résultat obtenu lors d’un éventuel examen médical précédent. Le modèle de cette déclaration figure en annexe 6, IX.
Il présente en outre le rapport d’un ophtalmologue, dont le modèle est fixé en annexe 6, X.
§2. Si le médecin de l’Administration de l’expertise médicale conclut à l’inaptitude du candidat ou subordonne la décision d’aptitude à des conditions ou restrictions, ce dernier peut introduire un recours auprès de cette Administration. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision. Le requérant désigne dans cette lettre le médecin qui l’assistera lors de la procédure.
L’Administration de l’expertise médicale communique sans délai audit médecin les données médicales qui ont motivé la décision.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication du dossier, le médecin désigné par le requérant peut:
1° soit marquer son accord sur la décision;
2° soit demander une consultation contradictoire avec le médecin qui a pris la décision, ou, en cas d’empêchement, avec son remplaçant;
3° soit déposer un rapport réfutant les arguments qui ont motivé la décision.
En cas d’accord entre le médecin examinateur et celui choisi par le requérant, la décision sera maintenue ou modifiée en conséquence.
Si des divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé à un examen d’arbitrage par le médecin dirigeant l’Administration de l’expertise médicale ou son délégué, lequel ne peut avoir examiné le requérant lors de l’examen médical ou de la consultation contradictoire. Lors de l’examen d’arbitrage, le requérant peut se faire assister du médecin choisi par lui.
La décision qui intervient à l’issue de l’arbitrage est définitive.
§3. Le demandeur paie pour chaque examen la redevance qui est fixée par le Ministre qui a l’Administration de l’expertise médicale dans ses attributions ainsi que, le cas échéant, les honoraires et frais du médecin qu’il a choisi pour l’assister lors de la procédure de recours.
§4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l’examen visé à l’article 42 peut être subi devant:
1° un médecin d’un Service médical du Travail agréé. Si le médecin du Travail conclut à l’inaptitude du candidat ou subordonne la décision d’aptitude à des conditions ou restrictions, un recours peut être introduit conformément aux dispositions relatives aux décisions du médecin de Travail prévues dans le Règlement général pour la protection du travail;
2° un médecin de l’Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi, du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », de l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ou de l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
3° un médecin du service médical de l’armée;
4° un médecin d’un centre psycho-médico-social;
5° un médecin du service médical de la police fédérale.
Le demandeur présente au médecin examinateur la déclaration prévue au § 1er, alinéa 2.
§5. Le médecin visé aux §§ 1er et 4 délivre au demandeur une attestation conforme au modèle qui figure à l’annexe 6, XI.
Si le médecin estime que l’autorisation de conduire doit être subordonnée à l’obligation d’utiliser certains types de véhicules ou un véhicule spécialement aménagé ou équipé d’un changement de vitesses automatique ou à certaines conditions ou restrictions à l’utilisation du permis de conduire, il en fait mention sur l’attestation délivrée au candidat, sous la forme des codes prévus à l’annexe 7.
L’attestation est valable cinq ans. Toutefois, l’attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l’annexe 6.
Article 45
Si le médecin visé aux articles 41, § 2 et 44, §§ 1er et 4 constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d’un candidat ou d’un conducteur résultant d’une atteinte au système musculo-squelettique, d’une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, il envoie le requérant dans un centre désigné par le Ministre et chargé de déterminer l’aptitude à conduire des conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l’utilisation du permis de conduire.
Le médecin du centre établit l’attestation prévue à l’annexe 6, XII s’il s’agit d’un candidat visé à l’article 41, § 1er; il communique ses conclusions au médecin visé à l’article 44, §§ 1er ou 4 s’il s’agit d’un candidat visé aux articles 42 et 43.
Article 46
§ 1er. Si le médecin visé aux articles 41, § 2, 44, §§ 1er et 4 et 45 constate que le titulaire d’un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées à l’annexe 6, il est tenu d’informer l’intéressé de l’obligation de présenter le permis de conduire, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi, à l’autorité visée à l’article 7.
§ 2. Le titulaire d’un permis de conduire qui a été restitué en application de l’article 24 de la loi peut en obtenir la remise sur présentation à l’autorité visée à l’article 7 d’une attestation qui confirme qu’il est à nouveau apte à conduire un véhicule à moteur de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est valable.
L’attestation visée à l’alinéa 1er est établie conformément aux dispositions des articles 41, §§ 2 et 3, 44 et 45.
Si le handicap du titulaire nécessite un véhicule spécialement aménagé en fonction de cet handicap ou impose des conditions restrictives d’usage, mention en sera faite sur le permis de conduire.
Si l’attestation ne l’autorise à conduire que certaines des catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire était validé, il obtient un nouveau permis de conduire, sans devoir se soumettre à l’apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique, valable uniquement pour les catégories qu’il est apte à conduire. La procédure de l’article 49 est d’application.
Article 47
§ 1er. Il est institué une commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d’échec à l’examen pratique et sur les recours pour motif d’exclusion et d’échec pour cause d’une irrégularité du fait du candidat au permis de conduire.
La commission de recours est composée d’une chambre pour les examens présentés en langue française et en langue allemande.
La commission se compose de trois commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le Ministre wallon pour un terme de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
Les commissaires qui composent la chambre francophone doivent justifier par leur diplôme qu’ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue française; un commissaire au moins doit en outre justifier de la connaissance de la langue allemande, conformément à l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 relatif à l’emploi des langues en matière judiciaire.
Le Ministre wallon désigne, pour chaque chambre, un président et un vice-président parmi les commissaires.
La commission fixe en commun accord le règlement d’ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre wallon ou son délégué.
§ 2. La fonction de commissaire est incompatible avec tout emploi ou toute fonction dans une école de conduite ou dans un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation.
Le commissaire est tenu de se récuser pour tout recours introduit par un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
§ 3. La commission siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un délégué du Ministre wallon. Ce délégué convoque la commission en temps utile et fait rapport aux commissaires sur les recours introduits, au besoin après avoir procédé aux investigations nécessaires; il assiste aux débats, au cours desquels il a voix consultative.
§ 4. Les commissaires sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor, dont le montant est fixé par le Ministre wallon.
Ils sont, en outre, indemnisés des frais que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour le personnel de la fonction publique wallonne. Pour l’application de ces dispositions, ils sont assimilés aux titulaires d’un grade du rang A2.
Article 48
§ 1er. Tout échec à l’examen pratique survenant après deux tentatives peut donner lieu à un recours introduit auprès de la commission visée à l’article 47. Ce recours est introduit dans les 15 jours de l’échec.
Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l’article 63 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle n’est remboursée que par décision de la commission de recours.
Le recours, signé par le candidat, mentionne les nom, prénom, date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d’examen où l’examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l’examen a été subi.
§ 2. La commission de recours procède à toutes investigations complémentaires qu’elle juge utiles.
Elle décide de la réussite à l’examen ou confirme l’échec.
Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à passer un nouvel examen après la date d’expiration de la validité du permis de conduire provisoire dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l’examen a lieu.
Article 48bis
§ 1er. Lorsque l’examinateur d’un centre d’examen décide d’exclure de l’examen théorique et de mettre en échec le candidat au permis de conduire qui a commis une irrégularité, le candidat s’il est majeur, ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale s’il est mineur, peut introduire un recours auprès de la commission visée à l’article 47. Ce recours est introduit dans les quinze jours de l’échec et l’exclusion.
Le recours est adressé, par envoi recommandé, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l’article 63 est payée de la manière qui y est déterminée.
Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours.
Le recours, signé par le candidat s’il est majeur, ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale s’il est mineur, mentionne le nom, prénom, date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d’examen où l’examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles le test a été subi.
§ 2. La commission de recours procède à toutes investigations complémentaires qu’elle juge utiles.
Elle décide sur la régularité de la décision de l’examinateur du centre d’examen et constate que les faits, à la base de l’échec et de l’exclusion du candidat, constituent une irrégularité du fait du candidat, telle que définie à l’article 1er, 18o. En cas d’irrégularité, elle confirme la décision contestée.
Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à passer un nouvel examen théorique et déterminer les conditions dans lesquelles l’examen a lieu.
Article 48ter
§ 1er. Lorsque l’examinateur d’un centre d’examen décide d’exclure du test de perception des risques et de mettre en échec le candidat au permis B qui a commis une irrégularité définie à l’article 1er, 18o, le candidat s’il est majeur, ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale s’il est mineur, peut introduire un recours auprès de la commission visée à l’article 47. Ce recours est introduit dans les quinze jours de l’échec et l’exclusion.
Le recours est adressé, par envoi recommandé, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l’article 63 est payée de la manière qui y est déterminée.
Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours.
Le recours, signé par le candidat, s’il est majeur, ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale s’il est mineur, mentionne le nom, prénom, date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d’examen où le test a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles le test a été subi.
§ 2. La commission de recours procède à toutes investigations complémentaires qu’elle juge utiles.
Elle décide sur la régularité de la décision de l’examinateur du centre d’examen et constate que les faits, à la base de l’échec et de l’exclusion du candidat, constituent une irrégularité du fait du candidat, telle que définie à l’art. 1er, 18o. En cas d’irrégularité, elle confirme la décision contestée. Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à passer un nouveau test et déterminer les conditions dans lesquelles le test a lieu.
Article 49
Le titulaire d’un permis de conduire qui désire obtenir un permis de conduire valable pour une ou plusieurs catégories de véhicules à moteur autres que celles pour lesquelles le document initial a été délivré introduit une nouvelle demande conformément à la procédure décrite au présent arrêté; un nouveau permis de conduire est délivré et le document initial est restitué à l’autorité visée à l’article 7.
La même procédure est applicable au titulaire d’un permis de conduire portant le code 78 qui désire obtenir un permis de conduire sur lequel n’apparaît pas cette mention et au titulaire qui désire obtenir un permis de conduire sur lequel apparaît le code 96.
Article 50
§ 1er. Un nouveau permis de conduire est délivré:
1° en cas de perte ou de vol du permis de conduire;
2° lorsque le permis de conduire est détérioré, illisible ou détruit;
3° lorsque la photographie du titulaire n’est plus ressemblante;
4° en cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère;
5° dans les cas visés l’article 80, § 2.
Le requérant doit soit répondre aux conditions prévues à l’article 3, § 1er, soit être inscrit dans les registres de la population d’un poste consulaire belge auprès d’un Etat non-membre de l’Espace économique européen et être titulaire d’une carte d’identité, en cours de validité, visée à l’arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d’identité.
Le nouveau permis de conduire délivré dans les cas prévus à l’alinéa 1er a une nouvelle durée de validité administrative, fixée conformément à l’article 20bis.
§2. Une demande d’un permis de conduire, prévu à l’article 17, est introduite auprès de l’autorité visée à l’article 7.
Elle est accompagnée:
1° d’une attestation de la déclaration de perte ou de vol faite auprès de la de la police locale, de la police fédérale ou de l’autorité visée à l’article 7 si le motif invoqué est la perte ou le vol. Cette attestation, dont le modèle est fixé par le Service public fédéral Mobilité et Transports, ne peut être utilisée en remplacement du permis de conduire;
2° d’une attestation de l’autorité étrangère certifiant qu’elle n’a pas délivré de permis de conduire national au requérant si le motif invoqué est le retrait du permis de conduire par cette autorité;
3° du permis de conduire à remplacer dans les autres cas.
§ 3. Un nouveau permis de conduire provisoire est délivré pour les motifs prévus au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et pour le changement de guide. Une demande d’un permis de conduire provisoire, prévue à l’article 7, est introduite auprès de l’autorité visée à l’article 7 selon la procédure décrite au § 2, alinéa 2, 1° et 3°.
Sur le permis de conduire provisoire visé à l’alinéa 1er, les données relatives aux accompagnateurs, la date d’échéance et les mentions et restrictions sont, le cas échéant, reprises du document remplacé. La date de délivrance du premier permis de conduire provisoire pour la même catégorie est aussi mentionnée comme mention.
La condition visée à l’article 6, 1°, b) n’est pas applicable à la délivrance du permis de conduire provisoire visé à l’alinéa 1er.
La délivrance du permis de conduire provisoire, visé à l’alinéa 1er, ne donne pas lieu au commencement d’une nouvelle période de stage, comme visée à l’article 34, alinéa 2 de cet arrêté et à l’article 8, alinéa 1er de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.
§ 4. Le permis de conduire ou le permis de conduire provisoire pour lequel un nouveau document a été délivré perd sa validité.
Si, après la délivrance d’un nouveau permis de conduire ou d’un nouveau permis de conduire ou d’un nouveau permis de conduire provisoire, le titulaire rentre en possession du document dont il est dépossédé, il est tenu de remettre celui-ci immédiatement à l’autorité visée à l’article 7.
Article 51
Le titulaire d’un permis de conduire européen répondant aux conditions de l’article 27, 2° obtient, dans les cas prévus à l’article 50, § 1er, un permis de conduire belge sur la base des renseignements figurant sur la fiche de renseignements visée à l’article 57 ou dans le réseau européen des permis de conduire, ou d’une attestation des autorités compétentes de l’État membre ayant délivré le permis de conduire initial.
Article 52
Quiconque trouve ou détient irrégulièrement un permis de conduire, ou un permis de conduire provisoire dont il n’est pas titulaire est tenu de le remettre immédiatement à l’autorité visée à l’article 7 ou à un service de police le plus proche qui le renvoie à cette autorité.
Article 53
Le permis de conduire international est conforme au modèle figurant à l’annexe 7 à la Convention sur la circulation routière et annexes, faites à Vienne le 8 novembre 1968.
Le permis de conduire international est délivré par l’autorité visée à l’article 7 sur la remise d’une demande de permis de conduire international, dont le modèle est fixé par le Service public fédéral Mobilité et Transports.
Article 54
Le permis de conduire international est délivré au requérant qui remplit les conditions suivantes:
1° répondre aux conditions prévues à l’article 3, § 1er, sauf s’il est membre du personnel de l’OTAN ou du SHAPE ou s’il est inscrit dans les registres de la population d’un poste consulaire belge auprès d’un Etat non-membre de l’Espace économique européen et titulaire d’une carte d’identité, en cours de validité, visée à l’arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d’identité;
2° être titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi;
3° ne pas être déchu du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé et avoir, le cas échéant, réussi les examens imposés en vertu de l’article 38 de la loi;
4° avoir atteint l’âge prévu à l’article 18.
Article 55
L’autorité qui délivre le permis de conduire international le valide pour les catégories pour lesquelles le permis de conduire visé à l’article 54, 2° est valable.
Si le permis de conduire national n’est valable que pour la conduite de certains véhicules d’une catégorie déterminée, le permis de conduire international est validé pour la catégorie correspondante et comporte une mention restrictive.
La durée de validité du permis de conduire international ne peut dépasser la validité du permis de conduire visé à l’article 54, 2° et est limitée à trois ans au maximum.
Article 56
Dans les cas visés à l’article 50, § 1er, un nouveau permis de conduire international est délivré sur la présentation d’une demande de permis de conduire international, accompagnée des documents visés à l’article 50, § 2, 1° ou 3°. Les dispositions des articles 54 et 55 sont d’application.
A l’expiration de la validité du permis de conduire international, un nouveau document est délivré conformément aux dispositions des articles 53, 54 et 55.
Chapitre VII. Formalités à accomplir par les autorités chargées de la délivrance des documents
Article 57
§ 1er. Pour chaque permis de conduire, il est établi une fiche de renseignements dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué.
Il est également établi une fiche de renseignements pour le permis de conduire européen dont le titulaire est inscrit ou mentionné au registre de la population ou des étrangers ou au registre d’attente dans une commune belge ou inscrit au Ministère des Affaires étrangères. A cette fin, l’intéressé est tenu, lors de son inscription en Belgique, de présenter le permis de conduire dont il est titulaire à l’autorité visée à l’article 7. Une photocopie du permis de conduire est annexée à la fiche de renseignements.
§2. Pour chaque permis de conduire provisoire, il est établi une fiche de renseignements provisoire dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué.
Une fiche de renseignements provisoire est également établie pour les personnes qui ont encouru une déchéance du droit de conduire s’il n’existe pas de fiche à leur nom.
Article 58
§ 1er. La fiche de renseignements et la fiche de renseignements provisoire contiennent les données suivantes:
1° nom et prénom du titulaire du document;
2° date et lieu de naissance;
3° autorité, date et lieu de délivrance du document;
4° numéro du document;
5° catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le document a été délivré;
6° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance du permis de conduire et le certificat d’aptitude professionnelle ainsi que la date de fin de validité de ces documents;
7° mentions additionnelles ou restrictives;
8° date de délivrance de l’attestation visée aux articles 41, 44 of 45 et nom et adresse du médecin;
9° déchéances du droit de conduire visées à l’article 66;
10° date de délivrance et numéro du permis de conduire international;
11° date du décès du titulaire du document;
12° date de restitution du document en application de l’article 24, 1° de la loi;
13° date de remise du document en application de l’article 46, § 2, alinéa 1er.
Les mentions relatives aux déchéances du droit de conduire figurant sur la fiche de renseignements provisoire sont reportées sur la fiche de renseignements du permis de conduire qui remplace la fiche de renseignements provisoire, dans les limites prévues au § 2.
§ 2. Les données relatives aux déchéances du droit de conduire sont inscrites sur les fiches de renseignements et fiches de renseignements provisoires afin de permettre le contrôle, par l’autorité visée à l’article 7, du respect des conditions de délivrance des permis de conduire provisoires, permis de conduire et permis de conduire internationaux, prévues à l’article 23, § 1er de la loi et aux articles 6, 7 et 54.
Les données relatives aux déchéances du droit de conduire ne peuvent plus figurer sur les fiches de renseignements et les fiches de renseignements provisoires en cas d’effacement de la condamnation ou de réhabilitation. Toutefois, les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire sont maintenues jusqu’à la date de la réintégration dans le droit de conduire.
Article 59
Si une personne, au nom de laquelle existe une fiche de renseignements ou une fiche de renseignements provisoire, s’inscrit ou est mentionnée dans le registre de la population ou des étrangers ou dans le registre d’attente dans une autre commune, la fiche de l’intéressé est transmise au bourgmestre de cette commune ou son délégué; ce dernier y mentionne la nouvelle résidence et la date d’inscription.
Article 60
Le Ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande ainsi qu’aux fiches de renseignements relatives aux personnes décédées.
Chapitre VIII. Des redevances
Article 61 Région wallonne
Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d’elles :
1° Délivrance d’un permis de conduire provisoire | 20,00 EUR |
2° Délivrance d’un nouveau permis de conduire provisoire (article 50) | 20,00 EUR |
3° Délivrance d’un permis de conduire | 20,00 EUR |
4° Délivrance d’un nouveau permis de conduire (article 49 ou 50) | 20,00 EUR |
5° (Abrogé) | |
6° Délivrance d’un permis de conduire international | 16,00 EUR |
7° Echange d’un permis de conduire | 20,00 EUR |
8° (Abrogé) |
Le renouvellement d’un permis de conduire provisoire ou d’un permis de conduire de la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d’aptitude médicale ou psychique, visées à l’article 21, § 3, ne donne pas lieu au paiement d’une redevance; cette disposition ne s’applique toutefois pas aux permis de conduire visés à l’article 21, § 2.
Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances.
Elles ne sont pas remboursées.
Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation.
Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l’indice du mois écoulé et divise le produit par l’indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l’unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.
Article 62
Abrogé par l’art. 43 de l’A.R. du 28 avril 2011 (M.B., 4 mai 2011)
Article 63 Région wallonne
§1. Les examens et les tests prévus à l’article 25 donnent lieu au paiement des redevances suivantes:
Test de perception des risques Catégorie B : | 15,00 EUR |
Test sur les capacités techniques de conduite Catégorie B : | 60,00 EUR |
Examen théorique: | 15,00 EUR |
Examen pratique: | |
– catégorie AM | 10,00 EUR |
– catégories B+E et B avec l’obtention du code 96 : | |
– examen pratique complet | 36,00 EUR |
– épreuve pratique sur la voie publique uniquement | 31,00 EUR |
– catégorie G: | |
Examen pratique subi dans le centre d’examen: | |
– Examen pratique complet: | 45 EUR |
– Examen pratique sur la voie publique uniquement: | 37,5 EUR |
Examen pratique subi dans une école de conduite, école d’agriculture ou centre de formation agricole: | |
– Examen pratique complet: | 65 EUR |
– Examen pratique sur la voie publique uniquement: | 57,5 EUR |
– catégorie B | |
– Examen pratique | 36,00 EUR |
– catégories A1, A2 et A : | |
– épreuve sur un terrain isolé de la circulation uniquement : | 14,00 EUR |
– épreuve sur la voie publique uniquement : | 31,00 EUR |
– examen pratique complet : | 36,00 EUR |
Complément de redevance: | |
– catégorie A1, A2 et A si le centre fournit le véhicule suiveur | 19,00 EUR |
– catégorie A1, A2 ou A si l’examinateur utilise un véhicule de catégorie A1, A2 ou A : | 19,00 EUR |
– examen théorique avec interprète | 50,00 EUR |
Supplément de redevance pour l’examen pratique (art. 63, § 2) : | |
– catégorie AM | 7,50 EUR |
– autres catégories | 25,00 EUR |
Délivrance par les centres d’examens d’un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté | 7,50 EUR |
Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Ministre wallon peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation. En cas d’adaptation, les tarifs sont adaptés chaque année dans le courant du mois de janvier selon la formule suivante :
A = 100 ( (In-1/In-2)-1);
A = % de variation des tarifs pour l’année n;
I = valeur de l’indice des prix à la consommation au 30 juin, communiquée par le Ministère des Affaires économiques;
n = année de l’adaptation tarifaire;
n-1 = année précédant l’année n;
n-2 = année précédant l’année n-1.
Lorsque la formule de l’alinéa 3 est appliquée l’année qui suit une année où il a été sursis à une adaptation annuelle des tarifs, l’indice In-2 est remplacé par In-3, où n-3 représente l’année pénultième à l’année n-1.
Les redevances sont acquittées préalablement à l’examen.
L’Administration communique le résultat de la formule d’adaptation des tarifs aux organismes agréés visés par l’article 25, § 1er.
L’Administration détermine la procédure de transmission des propositions de structures tarifaires et fixe la date avant laquelle elle communique le résultat visé à l’alinéa 5 ainsi que les délais dans lesquels les propositions de structures tarifaires lui sont transmises par les organismes agréés visés par l’article 25, § 1er.
Sur la proposition des organismes agréés visés par l’article 25, § 1er, le Ministre peut décider de surseoir à l’adaptation annuelle des tarifs lorsque le résultat de la formule, dont il est question à l’article 1er, correspond à une variation inférieure à trois pour cent. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.
§2. Le supplément de redevance prévu au § 1er est dû par:
1° le candidat qui, sans avertir le centre d’examen au moins deux jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date fixée pour l’épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s’est inscrit.
Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. Le candidat peut être exempté de ce supplément en cas de force majeure à apprécier par le Ministre wallon ou par son délégué;
2° le candidat qui, s’étant présenté à l’examen pratique, n’a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes:
a) le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n’offrait pas une sécurité suffisante;
b) il n’était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire;
c) le candidat n’était pas en état de conduire;
d) le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n’était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l’article 39, § 3;
e) le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l’article 39, § 4 n’était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une sécurité suffisante;
f) le candidat visé à l’article 38, § 2 ne disposait pas de l’équipement prévu à cet article;
3° le candidat dont l’examen a été interrompu parce qu’il n’était pas suffisamment familiarisé avec l’emplacement et l’utilisation des commandes du véhicule.
§ 3. L’introduction d’un recours devant la commission de recours donne lieu au paiement d’une redevance de 12,50 euros.
Le mode de paiement de la redevance est fixé par le Ministre wallon.
Elle n’est pas remboursée sauf dans le cas visé à l’article 48, § 1er.
Le Ministre wallon peut adapter le montant de la redevance aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation, tel que prévu au paragraphe 1er.
Chapitre IX. De l’inspection et du contrôle
Article 64 Région wallonne
Les fonctionnaires chargés par le Ministre ou par son délégué de l’inspection et du contrôle de la délivrance des permis de conduire, des permis de conduire internationaux, des permis de conduire provisoires, et des duplicata ont accès aux locaux où ces documents sont délivrés et où les documents et les réserves de formulaires, de permis de conduire, de permis de conduire internationaux, de permis de conduire provisoires et de licences d’apprentissage sont conservés; ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements.
Les membres du personnel qui sont chargés de l’inspection et du contrôle par le Ministre wallon ou son délégué ont la même compétence de surveillance et de contrôle dans les centres d’examen visés à l’article 25, notamment en ce qui concerne les examens ainsi que dans les organismes et écoles visés à l’article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 15° et 16° en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens.
Ils ont les mêmes compétences en matière de contrôle et d’inspection dans les centres de formation et les centres d’examen pour les examinateurs, tel que prévus à la section 2 du chapitre IV.
Les membres du personnel désignés par le Ministre wallon ou son délégué sont chargés de la surveillance et des contrôles dans le cadre de l’assurance de la qualité, tel que prévue à la section 2 du chapitre IV.
Le Ministre wallon ou son délégué peut assister aux examens des examinateurs.
A la demande du Ministre ou de son délégué ou du Ministre wallon ou de son délégué, chacun en ce qui le concerne, les autorités visées à l’article 7, les centres d’examen et les organismes et institutions visés à l’alinéa 2 sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l’application du présent arrêté.
Chapitre I. Décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et formalités de leur exécution
Article 65
Quand, par application de l’article 45 de la loi, la déchéance du droit de conduire est limitée à certains véhicules à moteur, la décision indique les catégories sur lesquelles porte la déchéance par référence à la classification prévue à l’article 2.
Article 66
[…]
Article 67
Quiconque est frappé d’une déchéance du droit de conduire est tenu de faire parvenir, selon le cas, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision:
1° le permis de conduire dont il est titulaire, en cas de déchéance portant sur le droit de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce document a été délivré;
2° le permis de conduire provisoire ou le permis de conduire provisoire professionnel dont il est titulaire visé à l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date de l’avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l’article 40 de la loi ou, en cas de déchéance prononcée pour incapacité physique, dans les quatre jours du prononcé de la décision, si celle-ci est contradictoire ou de sa signification si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.
Article 68
[ …]
Article 69
§1. Le greffier conserve le permis de conduire, ou le titre qui en tient lieu.
§2. Si, en vertu de l’article 38, § 2bis de la loi, la déchéance du droit de conduire n’est exécutée que durant le week-end et les jours fériés, le greffier rédige une attestation dont le modèle est déterminé par le Service public fédéral Mobilité et Transports. L’intéressé reçoit cette attestation lors de la remise de son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffe. L’attestation est valable pour une durée d’un mois.
Les autorités visées à l’article 7 remettent à l’intéressé lors de la délivrance de l’attestation, un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu qui n’est valable qu’en dehors des week-ends et jours fériés indiqués à l’article 38, § 2bis de la loi.
Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu délivré en application de l’alinéa 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l’autorité visée à l’article 7.
Si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l’autorité visée à l’article 7.
§3. Si la déchéance du droit de conduire n’est d’application que pour certaines catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu a été délivré, le greffier rédige une attestation dont le modèle est déterminé par le Service public fédéral Mobilité et Transports. L’intéressé reçoit cette attestation lors de la remise de son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffe. L’attestation est valable pour une durée d’un mois.
Les autorités visées à l’article 7 remettent un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu à l’intéressé lors de la délivrance de l’attestation qui n’est valable que pour les catégories pour lesquelles la déchéance n’est pas d’application.
Le permis de conduire délivré en application de l’alinéa 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l’autorité visée à l’article 7.
Si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l’autorité visée à l’article 7.
§4. Le ministère public communique, au plus tard le cinquième jour suivant la date de l’avis qui, conformément à l’article 40 de la loi, a été émis au condamné ou le jour suivant celui lors duquel la déchéance pour incapacité physique ou psychique entre en vigueur, les données suivantes au service public fédéral mobilité et transports:
- la décision par laquelle la déchéance est prononcée, la durée, la raison en ce compris la catégorie de véhicule avec lequel l’infraction a été commise, le cas échéant, si la déchéance est limitée aux week-ends et jours fériés et, le cas échéant, les catégories pour lesquelles la déchéance est d’application;
- les examens qui, le cas échéant, doivent être effectués en vertu de l’article 38 de la loi.
§5. Quand des examens doivent être effectués, en vertu de l’article 38 de la loi, le ministère public communique, moyennant un accord écrit de l’intéressé, les données visées au paragraphe précédent à l’institution compétente pour les examens.
Le modèle d’accord écrit est présenté à l’intéressé par le greffier au moment de la remise du permis de conduire. Le modèle d’accord écrit est déterminé par le Service public fédéral Mobilité et Transports. Il contient aussi une liste de toutes les institutions agréées et de leurs établissements. L’intéressé indique sur la liste l’établissement où il souhaite passer les examens.
Si l’intéressé n’a pas effectué de choix, ou à défaut de remise du permis de conduire au greffe par l’intéressé lui-même, le ministère public communique à l’intéressé l’institution ou l’établissement auprès de laquelle il pourra être soumis à ses examens.
§6. L’institution compétente pour les examens envoie à l’intéressé une demande de comparution pour passer les examens.
L’institution compétente pour les examens communique les résultats des examens à l’intéressé, au greffe et au ministère public.
§7. L’intéressé peut venir rechercher son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu auprès du greffe quand:
1° le délai de la déchéance vient à expiration et que le rétablissement du droit de conduire ne dépend pas de la réussite des examens visés à l’article 38 de la loi;
2° l’intéressé a réussi les examens avec fruit en vertu de l’article 38 de la loi et que le délai de la déchéance est expiré;
3° le détenteur d’un permis de conduire européen ou étranger, qui ne répond pas aux conditions d’obtention d’un permis de conduire belge, quitte le territoire. Dans ce cas, le ministère public lui délivre une attestation, conforme au modèle figurant à l’annexe 8, l’autorisant à conduire son véhicule pour se rendre à la frontière à une date et par une voie déterminée.
Le ministère public met le service public fédéral mobilité et transports au courant de la restitution du permis de conduire ou le titre qui en tient lieu.
§ 8. Par dérogation au § 7, alinéa 1er, 2°, lorsque le titulaire a réussi l’examen pratique de réintégration conformément à l’article 72, § 4, alinéa 2, le permis de conduire dont il est titulaire ne lui est pas restitué par le greffe dans les cas suivants :
- lorsque l’examen pratique de réintégration a été subi avec un véhicule de la catégorie AM, sauf si le permis de conduire dont il est titulaire n’est valable que pour la catégorie AM ;
- lorsque l’examen pratique de réintégration a été subi avec un véhicule de la catégorie A1, A2, A, B, B+E ou G, alors que le permis de conduire dont il est titulaire est également valable pour au moins une des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou pour une catégorie équivalente ;
- lorsque l’examen pratique de réintégration a été subi avec un véhicule de la catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E alors que le permis de conduire dont il est titulaire est également valable pour une des catégories C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie équivalente.
Dans ce cas, si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l’autorité visée à l’article 7.
A la demande du titulaire, l’autorité visée à l’article 7 délivre un permis de conduire valable pour les catégories visées par l’attestation de réussite de l’examen pratique de réintégration, conformément aux articles 17, § 4, alinéa 3, et 72, § 4, alinéa 2, 1° à 3°.
Lorsqu’il présente une attestation de réussite de l’examen pratique de réintégration dont il ressort qu’il est dans le cas visé à l’article 72, § 4, alinéa 1er, un des cas suivants est d’application selon le permis de conduire déposé au greffe :
1° le permis de conduire belge ou étranger non européen lui est restitué par le greffe ;
2° s’il était titulaire d’un permis de conduire européen renvoyé par le greffe à l’autorité visée à l’article 7, un permis de conduire belge lui est délivré conformément à l’article 17.
Le permis de conduire visé à l’alinéa 3 est restitué par le titulaire au greffe au moment où lui est restitué le permis de conduire dont il était titulaire ou, si ce permis de conduire était un permis de conduire européen, au moment de la délivrance du nouveau permis de conduire par l’autorité visée à l’article 7.
Dans le cas visé à l’article 45, alinéa 3 de la loi, par dérogation à l’alinéa 1er, le permis de conduire dont le conducteur est titulaire est restitué par le greffier.
§ 9. Par dérogation au § 7, alinéa 1er, 2°, dans le cas où le titulaire a été déclaré apte suite à l’examen médical ou psychologique de réintégration et où le document de participation atteste l’aptitude à la conduite assortie de conditions ou restrictions, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ne lui est pas restitué par le greffier.
Dans ce cas, si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l’autorité visée à l’article 7.
A la demande du titulaire, l’autorité visée à l’article 7 délivre un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu valable pour les catégories visées par le document de participation attestant l’aptitude à la conduite assortie de conditions ou de restrictions joint à la demande, conformément à l’article 17, § 4, alinéa 4.
Lorsqu’il présente un document de participation attestant l’aptitude à la conduite sans condition ni restriction, un des cas suivants est d’application selon le permis de conduire déposé au greffe :
1° le permis de conduire belge ou étranger non européen ou le titre qui en tient lieu lui est restitué par le greffe ;
2° s’il était titulaire d’un permis de conduire européen renvoyé par le greffe à l’autorité visée à l’article 7, un permis de conduire belge lui est délivré conformément à l’article 17.
Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu visé à l’alinéa 3 est restitué par le titulaire au greffe au moment où lui est restitué le permis de conduire dont il était titulaire ou, si ce permis de conduire était un permis de conduire européen, au moment de la délivrance du nouveau permis de conduire par l’autorité visée à l’article 7.
Article 70
[…]
Chapitre II. Déchéance du droit de conduire – Examens
Article 71
Abrogé : art. 4, A.R. 08-03-2006 (M.B. 16-03-2006)
Article 72
§ 1er. Les examens théorique et pratique sont subis dans les centres d’examen visés à l’article 25.
Ils sont subis conformément aux dispositions des articles 31 à 39, 47 et 48 et aux dispositions des §§ 2 à 5 du présent article.
§ 2. Le candidat qui est tenu de subir l’examen théorique et pratique présente l’examen théorique qui correspond à la catégorie choisie pour l’examen pratique.
Le candidat qui est tenu de subir l’examen théorique, sans devoir subir l’examen pratique, présente:
1° l’examen pour la catégorie D1 ou D, s’il est titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l’article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E ou une catégorie équivalente;
2° l’examen pour la catégorie C1 ou C, s’il est titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l’article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie C1, C1+E, C ou C+E ou pour une catégorie équivalente, sans l’être pour la catégorie D1 ou D;
3° l’examen pour la catégorie A1, A2, A, B ou G s’il est titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E ou G ou pour une catégorie équivalente;
4° l’examen pour la catégorie AM, A1, A2, A ou B, s’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou s’il est titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie AM ou pour une catégorie équivalente;
5° […]
§ 3. L’examen pratique est subi à bord d’un véhicule de la catégorie AM, A1, A2, A ou B si le candidat n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou à bord d’un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire dont il est titulaire est valable. Le véhicule doit toutefois appartenir à une des catégories auxquelles s’applique la déchéance.
Si le permis de conduire n’est valable que pour la conduite de certains véhicules d’une catégorie, l’examen pratique a lieu avec un véhicule que le titulaire est autorisé à conduire.
§ 4. Le titulaire d’un permis de conduire peut, après la réussite des examens imposés, récupérer le permis de conduire dont il est titulaire.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er:
1° le titulaire d’un permis de conduire qui a subi l’examen pratique avec un véhicule de la catégorie AM, obtient un permis de conduire valable pour la catégorie AM;
2° le titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger, visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou pour une catégorie équivalente qui a subi l’examen pratique avec un véhicule de la catégorie A1, A2, A, B, B+E et G obtient un permis de conduire valable pour celles des catégories A1, A2, A, B, B+E et G pour lesquelles le permis de conduire était validé;
3° le titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l’article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie équivalente qui a subi l’examen pratique avec un véhicule de la catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, obtient un permis de conduire valable pour les catégories A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, D1, D1+E et G, pour lesquelles le permis de conduire était validé;
4° par dérogation aux 1° à 3°, si l’examen pratique a été subi avec un véhicule de la même catégorie que celui avec lequel l’infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise, le permis de conduire dont le conducteur est titulaire est restitué par le greffier.
§5. Pour être admis à l’examen théorique et pratique, le candidat qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi, présente un certificat d’enseignement théorique ou pratique délivré par une école de conduite.
Il présente l’examen pratique avec un véhicule d’apprentissage d’une école de conduite et appartenant à la catégorie AM, A1, A2, A ou B.
Article 73
Les institutions qui sont responsables des examens médicaux et psychologiques visés à l’article 38, § 3, 3° et 4° de la loi sont agréées par le ministre en tant que centres psycho-médico-sociaux conformément aux conditions d’agrément déterminées dans le présent arrêté.
Les examens médicaux et psychologiques ont lieu dans les établissements des institutions agrées.
Pour être agréée, l’institution doit au moins satisfaire aux conditions d’agrément suivantes au moment de l’agréation:
- l’institution a un siège sur le territoire belge;
- chaque établissement dispose d’une équipe multidisciplinaire qui est au moins composée d’un médecin et d’un psychologue;
- chaque médecin ou psychologue faisant fonction dans l’établissement est enregistré en Belgique;
- chaque établissement satisfait à l’équipement technique visé à l’annexe 13 du présent arrêté;
- les examens médicaux sont effectués par des médecins ayant au moins trois ans d’expérience professionnelle;
- les examens psychologiques sont effectués par des psychologues ayant au moins trois ans d’expérience professionnelle dans l’exécution de diagnostics psychologiques ou par des assistants en psychologie ayant au moins six ans d’expérience professionnelle dans l’exécution de diagnostics psychologiques. Ces assistants sont sous la supervision d’un psychologue ayant au moins trois ans d’expérience professionnelle dans l’exécution de diagnostics psychologiques;
- le contenu et la méthode des examens satisfont à l’annexe 14 du présent arrêté;
- l’institution introduit un dossier auprès du ministre, composé de:
- la procédure de contenu à propos des examens et de la concertation multidisciplinaire entre les médecins et les psychologues,
- l’organisation des examens,
- la gestion intégrale de la qualité,
- un plan financier.
Il doit ressortir du dossier que l’institution va satisfaire à toutes les conditions d’agréation au moment de l’agréation;
- l’institution se tient aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel;
- l’institution dispose de suffisamment de capacités pour faire en sorte que les examens médicaux et psychologiques que le candidat passe pour la première fois se déroulent dans les 14 jours après que l’institution a reçu le dossier du ministère public et que le candidat a fait le payement visé à l’alinéa 6;
- l’institution accorde aux membres du personnel du Service Public Fédéral Mobilité et Transports chargés du contrôle du respect des conditions d’agréation un libre accès aux locaux des établissements et la communication des dossiers pertinents pour le contrôle.
Lorsque l’institution ne satisfait plus aux dispositions de cet arrêté, le ministre peut suspendre ou retirer l’agrément. Le ministre peut limiter la suspension ou le retrait aux établissements de l’institution qui ne satisfont plus aux dispositions de cet arrêté. L’institution est préalablement mise au courant par lettre recommandée de l’intention de suspension ou de retrait et reçoit la possibilité de faire connaître sa position préalablement à la décision.
Les examens sont organisés par les institutions agréées et portent sur les normes et tests indiqués à l’annexe 6 de cet arrêté.
Le candidat paie les frais d’examens et les honoraires du médecin et du psychologue. Ces frais et honoraires correspondent aux tarifs fixés par le ministre.
Le médecin ou le psychologue atteste la réussite sur le document de participation; il y porte la mention « apte », assortie éventuellement des conditions ou restrictions qu’il indique et qui seront, le cas échéant, reportées sur le permis de conduire récupéré ou obtenu. Quand le candidat a subi tant un examen médical que psychologique, le médecin, après concertation avec le psychologue, doit décider si le candidat est ou non « apte » et sous quelles conditions ou limites.
Le candidat qui n’a pas été reconnu apte lors de deux examens médicaux ou psychologiques présentés successivement dans le même établissement, ou qui conteste les conditions ou restrictions qui assortissent la déclaration d’aptitude, subit, à sa demande, les mêmes examens dans un autre établissement de la même ou d’une autre institution désigné par le Ministre ou son délégué.
Article 73/1
§ 1er. Quand, par application de l’article 37/1 de la loi, le juge limite la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage, la validité limitée du permis de conduire prend cours le trentième jour après la date de l’avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif à l’installation de l’éthylotest antidémarrage et au programme d’encadrement pour l’éthylotest antidémarrage.
Si, en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules, le juge condamne également à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée d’un mois au moins, la validité limitée du permis de conduire prend cours à la date à laquelle le conducteur déchu est réintégré dans le droit de conduire.
§ 2. Le conducteur condamné est tenu de faire parvenir au greffier de la juridiction qui a rendu la décision le permis de conduire dont il est titulaire.
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de trente jours après la date de l’avertissement visé au § 1er, alinéa 1er, ou à la date de la réintégration dans le droit de conduire dans le cas visé au § 1er, alinéa 2.
Article 73/2
§ 1er. Le greffier conserve le permis de conduire.
Le greffier délivre, lors de la restitution du permis de conduire, une attestation dont le modèle est fixé par le Service public fédéral Mobilité et Transports.
§ 2. Les autorités visées à l’article 7 délivrent, sur la présentation de l’attestation visée au § 1er, un permis de conduire comportant, en regard des catégories concernées, une mention codifiée, visée à l’annexe 7, I, imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage.
Le greffier restitue le permis de conduire visé au § 1er à l’expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage.
Le permis de conduire délivré en application du § 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l’autorité visée à l’article 7.
§ 3. Par dérogation au § 1er, si le permis de conduire conservé par le greffier est un permis de conduire européen, ce permis de conduire est renvoyé à l’autorité visée à l’article 7.
Le greffier délivre, lors de la restitution du permis de conduire, l’attestation visée au § 1er, alinéa 2. Le paragraphe 2, alinéa 1er, est d’application.
Dans ce cas, à l’expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage, le conducteur demande à l’autorité visée à l’article 7 la délivrance d’un permis de conduire conformément à l’article 17. Le permis de conduire délivré en application de l’alinéa 2 doit être restitué à l’autorité visée à l’article 7.
Article 78
Les permis de conduire, conformes au modèle qui figure à l’annexe 9, restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes:
1° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2 et A;
2° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B et B+E;
3° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G;
4° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G;
5° le permis de conduire validé pour la catégorie AF autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2 ou A spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire; le permis de conduire validé pour la catégorie BF autorise la conduite de véhicules de la catégorie B spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire.
Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l’annexe 10 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes:
1° le permis de conduire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM;
2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM, A1, A2 et A;
3° le permis de conduire validé pour la catégorie A1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2 et A;
4° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories AM et B;
5° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, C1 et C;
6° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, D1 et D;
7° le permis de conduire validé pour la catégorie BE autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et B+E;
8° le permis de conduire validé pour la catégorie CE autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G;
9° le permis de conduire validé pour la catégorie DE autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1, D1+E, D et D+E;
10° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories CE et D autorise la conduite des véhicules des catégories AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G.
Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l’annexe 15, à l’annexe 16, à l’annexe 17 et à l’annexe 18 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes :
1° le permis de conduire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM;
2° le permis de conduire validé pour la catégorie A portant la mention « A ≤ 25 kW ≤ 0,16 kW/kg » autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1 et A2;
2°/1 le permis de conduire validé pour la catégorie A portant la mention « A ≤ 25 kW ≤ 0,16 kW/kg » et le code 72 autorise la conduite de véhicules des catégories AM et A1;
3° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2 et A;
4° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories AM et B;
5° le permis de conduire validé pour la catégorie B+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et B+E;
6° le permis de conduire validé pour la catégorie C1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et C1;
7° le permis de conduire validé pour la catégorie C1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1 et C1+E;
8° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, C1 et C;
9° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G;
10° le permis de conduire validé pour la catégorie D1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et D1;
11° le permis de conduire validé pour la catégorie D1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1 et D1+E;
12° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, D1 et D;
13° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1, D1+E, D et D+E;
14° le permis de conduire validé pour la catégorie G autorise la conduite de véhicules de la catégorie G.
Le permis de conduire, belge ou européen, valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de tricycles à moteur. Cette autorisation est également accordée au titulaire d’un permis
de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B délivrée avant le 1er mai 2013.
Le permis de conduire, belge ou européen, valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2011 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A1 sans que le titulaire ait suivi la formation prévue à l’article 15, alinéa 2, 2°, b). Cette autorisation est également accordée au titulaire d’un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B délivrée avant le 1er mai 2011.
Le permis de conduire, belge ou européen, valable pour la catégorie B+E délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de véhicules visés à l’article 2, § 1er, 8°, deuxième tiret. Cette autorisation est également accordée au titulaire d’un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B+E délivrée avant le 1er mai 2013.
Article 78bis
Tout permis de conduire non conforme à l’annexe 1 doit être échangé au plus tard à la date fixée par le ministre. Ce permis de conduire perd sa validité six mois à compter de cette date et au plus tard le 19 janvier 2033.
Tout permis de conduire européen dépourvu d’une durée de validité administrative dont le titulaire est inscrit depuis deux ans dans une commune belge est échangé contre un permis de conduire belge sur lequel figure une nouvelle durée de validité administrative.
Article 78ter
Les permis de conduire provisoires modèle 3, conformes au modèle qui figure à l’annexe 20 et validés pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E, restent valables jusqu’à la date limite de validité mentionnée sur le document.
Article 79
Lorsqu’en vertu de l’article 49 ou de l’article 50, un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l’annexe 1 est délivré en lieu et place d’un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l’annexe 9, l’annexe 10, à l’annexe 15, à l’annexe 16, à l’annexe 17 ou à l’annexe 18, il est fait application des règles prévues à l’article 78.
Les titulaires d’un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l’annexe 9, à l’annexe 10, à l’annexe 15, à l’annexe 16, à l’annexe 17 ou à l’annexe 18 peuvent l’échanger contre un permis de conduire dont le modèle est déterminé à l’annexe 1. Ils obtiennent un permis de conduire valable pour la ou les mêmes catégories de véhicules que celles qu’ils étaient habilités à conduire sous le couvert du permis de conduire dont ils étaient titulaires, selon les règles prévues à l’article 78.
Les personnes qui apportent la preuve qu’elles ont été titulaires d’un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l’annexe 10 obtiennent, aux mêmes conditions, un permis de conduire dont le modèle est déterminé à l’annexe 1, selon les règles prévues à l’article 78.
Les personnes visées aux alinéas 2 et 3 introduisent auprès de l’autorité visée à l’article 7, une demande d’échange dont le modèle est déterminé par le Service public fédéral Mobilité et Transports.
Article 80
§ 1er. Les personnes réintégrées après le 25 mai 1965 et avant le 1er janvier 1989 dans le droit de conduire, à la suite d’un examen de réintégration, pour une ou plusieurs catégories de véhicules, ne sont pas soumises, pour l’obtention d’un permis de conduire valable pour une ou plusieurs autres catégories, à un nouvel examen de réintégration.
Lorsqu’une déchéance du droit de conduire prononcée avant l’entrée en vigueur du présent arrêté est limitée à certaines catégories de véhicules, il est fait application, pour la détermination de ces catégories, des règles prévues à l’article 78.
§ 2. Le titulaire d’un permis de conduire sur lequel des mentions relatives à la déchéance du droit de conduire ont été portées avant l’entrée en vigueur du présent arrêté peut obtenir, à la fin de la période de déchéance et pourvu que les examens éventuellement imposés en vertu de l’article 38 de la loi aient été réussis, un nouveau permis de conduire sans que les mentions de déchéance ne soient reportées sur le document. Les dispositions des articles 50 et 51 sont d’application.
Si le permis de conduire comporte des mentions relatives à une déchéance du droit de conduire en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté et limitée à certaines catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire a été délivré, le titulaire peut obtenir un permis de conduire valable uniquement pour les catégories auxquelles la déchéance ne s’applique pas, conformément aux dispositions de l’article 49. Lorsque la déchéance a pris fin et, après la réussite des examens éventuellement imposés en vertu de l’article 38 de la loi, le titulaire peut obtenir un nouveau permis de conduire, conformément aux dispositions des articles 50 et 51.
Article 81
Abrogé par l’art. 54 de l’A.R. du 28 avril 2011 (M.B., 4 mai 2011)
Article 82
Abrogé par l’art. 54 de l’A.R. du 28 avril 2011 (M.B., 4 mai 2011)
Article 83
Abrogé par l’art. 54 de l’A.R. du 28 avril 2011 (M.B., 4 mai 2011)
Article 84
Le permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM.
Article 85
§ 1er. Par dérogation à l’article 18, l’âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à :
1° 18 ans pour la catégorie A2 :
a) s’il s’agit d’un candidat qui a réussi l’examen pratique pour le permis de conduire valable pour la catégorie A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, avant le 1er mai 2013;
b) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire visé au § 2, qui réussit l’examen pratique durant la période de validité de ce permis de conduire provisoire.
2° 20 ans pour la catégorie A :
a) s’il s’agit du titulaire d’un permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, délivré avant le 1er mai 2011. Il ne peut être fait usage de cette dérogation que jusqu’avant la date du 1er mai 2014;
b) s’il s’agit du titulaire d’un permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, délivré, d’une part, après le 30 avril 2011 et avant le 1er mai 2013 et, d’autre part, depuis au moins deux ans. Il ne peut être fait usage de cette dérogation que pendant trois ans à compter à partir de la date de délivrance du permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg;
3° 21 ans pour la catégorie A :
a) s’il s’agit d’un titulaire d’un permis de conduire provisoire A délivré avant le 1er mai 2013, qui réussit l’examen pratique durant la période de validité de ce permis de conduire provisoire;
b) s’il s’agit d’un candidat qui a réussi l’examen pratique pour le permis de conduire valable pour la catégorie A avant le 1er mai 2013.
§ 2. Le permis de conduire provisoire A validé pour la conduite des motocyclettes d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg est équivalent à un permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A2.
§ 3. Le titulaire d’un permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A ou A2 délivré avant le 1er mai 2013 présente ce permis de conduire provisoire en lieu et place d’un des documents visés à l’article 35/1, alinéa 1er, 2°.
§ 4. Les personnes visées au paragraphe 1er, 2°, a) et b) sont dispensées de l’examen théorique et de l’examen pratique pour la catégorie A pendant la période d’usage de la dérogation, visée à ce paragraphe.
Article 86
Les candidats ayant réussi l’examen théorique pour la catégorie D avant la date du 1er mai 2013 sont soumis aux dispositions en vigueur avant cette date relativement à l’apprentissage, l’examen pratique et la délivrance du permis de conduire.
Article 87
Les examinateurs visés à la section 2 du chapitre IV qui exercent leurs fonctions avant le 19 janvier 2013 doivent en ce qui concerne les catégories de permis de conduire pour lesquelles ils étaient habilités à faire passer des épreuves pratiques de conduite satisfaire uniquement aux exigences de l’assurance de qualité et de formation continue prévues dans cette section.
Les personnes qui, avant le 1er mai 2013, exercent des fonctions dans un organisme visé à l’article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° et qui sont autorisées à faire passer des examens pratiques de conduite reçoivent l’agrément d’examinateur au sens de l’article 26 pour ce qui concerne les catégories de permis de conduire pour lesquelles elles étaient autorisées avant le 19 janvier 2013 à faire passer des examens pratiques de conduite.
Article 88
§ 1er. L’article 38/1 est applicable aux permis de conduire provisoires délivrés après le 1er mai 2012 et aux examens réussis après le 1er mai 2012.
§ 2. Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 délivré avant le 1er mai 2013 peut, s’il le désire, subir l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 2, alinéa 1er. Par dérogation à l’article 35/1, alinéa 1er, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 dont il est titulaire pour être admis à l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de catégorie A1.
Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A délivré avant le 1er mai 2013 peut, s’il le désire, subir l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 avec un véhicule visé à l’article 38, § 2, alinéa 2. Par dérogation à l’article 35/1, alinéa 1er, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A dont il est titulaire pour être admis à l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de catégorie A2.
Article 89
Par dérogation à l’article 38, § 2, alinéa 3, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A peut, jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, subir l’examen pratique à bord d’une motocyclette dont la masse à vide est inférieure à 175 kg et dont la puissance est inférieure à 50 kW et d’au moins 40 kW.
Article 90
Par dérogation aux dispositions de l’article 38, §§ 4 à 12, les examens pratiques peuvent, jusqu’au 31 mars 2014, être subis avec un véhicule immatriculé pour la première fois avant le 5 septembre 2005 et répondant aux conditions suivantes:
1° l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie B+E peut être subi à bord d’un ensemble, composé d’un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions prévues à l’article 38, § 3 et d’une remorque d’une masse maximale autorisée d’au moins 1000 kg, d’une longueur d’au moins 9 m et qui ne rentre pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 100 km/h.
La caisse de la remorque doit avoir une largueur minimum de 1,6 m et une hauteur minimum, calculée à partir du sol, de 1,5 m et être équipée d’une construction fermée;
2° l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie C peut être subi à bord d’un véhicule appartenant à la catégorie C d’une masse maximale autorisée d’au moins 12.000 kg et d’une longueur d’au moins 9 m, qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d’une construction fermée et d’un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) no 3821/85.
Le véhicule a un chargement d’un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L’examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé;
3° l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie C + E peut être subi à bord d’un véhicule répondant aux critères visés au a) ou au b):
a) véhicule articulé, équipé d’une construction fermée, dont la masse maximale autorisée est d’au moins 18.000 kg et d’une longueur d’au moins 14 m qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d’un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) no 3821/85;
b) ensemble, composé d’un véhicule de la catégorie C répondant aux conditions visées au 2°, et d’une remorque, équipée d’une construction fermée, d’une longueur d’au moins 5 m, et qui a une masse maximale autorisée d’au moins 18.000 kg et une longueur d’au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le véhicule et l’ensemble visés au a) et au b) ont un chargement d’un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule ou de l’ensemble. L’examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l’ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et, dans le cas visé au b), est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque;
4° l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie D peut être subi à bord d’un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d’au moins 10 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d’un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) no 3821/85 ;
5° l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie D + E peut être subi à bord d’un ensemble, composé d’un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au 4° et d’une remorque équipée d’une construction fermée, d’une masse maximale autorisée d’au moins 1500 kg, d’une longueur d’au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h;
6° l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie C1 peut être subi à bord d’un véhicule de la catégorie C1 d’une masse maximale autorisée d’au moins 5500 kg et d’une longueur d’au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d’une construction fermée et d’un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) no 3821/85.
Le véhicule a un chargement d’un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L’examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé;
7° l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie C1 + E peut être subi à bord d’un ensemble, composé d’un véhicule de la catégorie C1 répondant aux conditions prévues au 6° et d’une remorque, équipée d’une construction fermée, d’une masse maximale autorisée d’au moins 2500 kg, qui a une longueur d’au moins 9 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
L’ensemble a un chargement d’un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l’ensemble. L’examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l’ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et réparti entre le véhicule tracteur et la remorque;
8° l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie D1 peut être subi à bord d’un véhicule de la catégorie D1 et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d’un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) no 3821/85;
9° l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie D1 + E peut être subi à bord d’un ensemble, composé d’un véhicule de la catégorie D1 répondant aux conditions visées au 8° et d’une remorque, équipée d’une construction fermée, d’une masse maximale autorisée d’au moins 1500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Article 90bis
Abrogé par l’art. 62 de l’A.R. du 28 avril 2011 (M.B., 4 mai 2011)
Article 90ter
§ 1er. Abrogé par l’art. 63 de l’A.R. du 28 avril 2011 (M.B. 4 mai 2011)
§ 2. Abrogé par l’art. 63 de l’A.R. du 28 avril 2011 (M.B. 4 mai 2011)
§ 3. Les titulaires d’un permis de conduire valable pour la catégorie B et d’un certificat pour la conduite d’un tracteur agricole, délivrés avant le 15 septembre 2006 obtiennent un permis de conduire valable pour la catégorie G sans devoir suivre l’apprentissage, ni réussir un examen théorique et pratique.
Article 90quater
Abrogé par art. 9, A.R. 28-12-2006 (M.B. 10-01-2007)
Article 90quinquies
§ 1er. Par dérogation au présent arrêté et à l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, les documents repris à l’alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont automatiquement prolongés jusqu’au 30 septembre 2020 31 décembre 2020 inclus, s’ils expirent avant cette date.
Sont concernés par cette mesure :
1° le permis de conduire belge ; (abrogé)
2° le permis de conduire provisoire M3 visé aux articles 6 et suivants ;
3° le permis de conduire provisoire M18 visé à l’article 4 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
4° le permis de conduire provisoire M36 visé à l’article 3 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
5° le permis de conduire provisoire M12 visé à l’article 5/1, § 1er/1 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006.
§ 2. Par dérogation au présent arrêté, les dates de fin de validité des catégories de permis de conduire figurant sur les documents visés dans le § 1er sont automatiquement prolongées jusqu’au 30 septembre 2020 31 décembre 2020 inclus si elles expirent avant cette date.
Par dérogation au présent arrêté et à l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, tout code de l’Union 95 éventuellement mentionné sur le permis de conduire en regard du groupe C et/ou du groupe D est automatiquement prolongé jusqu’au 30 septembre 2020 inclus s’il expire après le 15 mars 2020. (abrogé)
§ 3. Lorsque l’examen pratique du demandeur a été réussi avant le 16 mars 2020, le délai de trois ans prévu à l’article 17, § 1er, alinéa 4, court jusqu’au 30 septembre 2020 inclus dans le cas où il ne courait pas au-delà de cette date.
Lorsque l’examen théorique du demandeur a été réussi avant le 16 mars 2020, le délai de trois ans qui est prévu à l’article 6, 1°, b), et à l’article 5 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006, court jusqu’au 30 septembre 2020 inclus dans le cas où il ne courait pas au-delà de cette date.
§ 4. Par dérogation au présent arrêté, les documents énumérés à l’alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont valables jusqu’au 30 septembre 2020 inclus si leur validité expire avant cette date.
Sont concernés par cette mesure :
1° l’attestation visée à l’article 69, § 2 ;
2° l’attestation visée à l’article 69, § 3.
§ 5. Par dérogation au présent arrêté, les documents énumérés à l’alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont valables jusqu’au 30 septembre 2020 inclus si leur validité expire avant cette date.
Sont concernés par cette mesure :
1° les attestations prévues à l’annexe 6, VII à XI ;
2° l’attestation visée à l’article 73, alinéa 7, lorsque parmi les conditions et limites imposées figure une date de fin de validité.
§ 6. Par dérogation à l’article 17 § 1er, alinéa 5, les permis de conduire non délivrés après le 15 décembre 2019 peuvent être valablement délivrés jusqu’au 30 septembre 2020 inclus si le délai de trois mois prévu à cet article expire avant cette date.
§ 7. Sont dispensés de l’obligation d’être titulaires et porteurs d’un permis de conduire valable pour la conduite de véhicules d’une ou plusieurs catégorie(s) visée(s) à l’article 2, les conducteurs titulaires et porteurs d’un permis de conduire européen dont la validité administrative et celle de la (les) catégorie(s) pour laquelle (lesquelles) il est validé expire après le 15 mars 2020. (abrogé)
§ 8. Le présent article cesse de produire ses effets le jour qui suit le 30 septembre 2020 31 décembre 2020.
Article 91
Entrent en vigueur le 1er octobre 1998:
1° les articles 23 et 36 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doit répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
2° le présent arrêté.
Article 92
Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de l’Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Secrétaire d’État à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.