INFRACTIONS PAR DEGRE
Arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière
Article 1
Lorsque les dispositions du présent arrêté s’écartent des articles de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ou de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l’immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques ou de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules auxquels il est référé, les dispositions du présent arrêtés sont valables.
Article 2
Sont infractions du deuxième degré au sens de l’article 29, § 1er, 3ème alinéa de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968:
Article 3
Sont infractions du troisième degré au sens de l’article 29 § 1er, 2ème alinéa de la même loi :
DISPOSITIONS | ARTICLES | |
Dans l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique : | ||
1° | Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des agents qualifiés. | 4.1 |
2° | Tout conducteur d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès qu’il en est requis par un agent qualifié. | 4.4, al. 1er |
3° | Quand la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées, notamment par un terre-plein, par un espace non accessible aux véhicules, par une différence de niveau, les conducteurs ne peuvent emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation locale. | 9.2 |
3°/1 | Il est interdit de circuler sur la bande d’arrêt d’urgence sauf :
| 9.7, 1°, 2° et 3° |
4° | Le croisement s’effectue à droite. | 15.1 |
5° | En cas de croisement, le conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin serrer à droite. Le conducteur dont la progression est entravée par un obstacle ou la présence d’autres usagers doit ralentir et au besoin s’arrêter pour laisser passer les usagers qui viennent en sens inverse. | 15.2 |
6° | Lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d’effectuer aisément un croisement ou un dépassement, le conducteur peut emprunter l’accotement de plain-pied à condition de ne pas mettre en danger les usagers qui s’y trouvent. | 15.3 et 16.5 |
7° | Le croisement des véhicules sur rails qui empruntent la chaussée peut se faire à gauche, s’il ne peut s’effectuer à droite en raison de l’exiguïté du passage ou de la présence d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ou de tout autre obstacle fixe et à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers circulant en sens inverse. | 15.4 |
8° | Tout conducteur qui va être dépassé par la gauche doit serrer à droite le plus possible et ne peut accélérer. | 16.7 |
9° | Le dépassement par la gauche est interdit lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le dépassement sans risque d’accident. | 17.1 |
10° | Le dépassement par la gauche d’un véhicule attelé, d’un véhicule à moteur à deux roues ou d’un véhicule à plus de deux roues est interdit:
| 17.2.1°, 4° et 5° |
11° | Quand le conducteur peut se porter vers la gauche conformément à l’article 19.2.2°, deuxième phrase de l’arrêté, il doit s’assurer au préalable qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencé un dépassement; en outre il ne peut mettre en danger les autres conducteurs qui circulent normalement sur la voie publique qu’il s’apprête à quitter. | 19.2.2°, al. 3 |
12° | Le conducteur qui tourne à gauche doit céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter. | 19.3.3° |
13° | Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux conducteurs et aux piétons qui circulent sur les autres parties de la même voie publique. | 19.4 |
14° | Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager. | 19.5 |
15° | Dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre, les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner; au besoin, ils doivent s’arrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d’enfants. | 22bis, al. 1er, 2°, première et deuxième phrase |
16° | Les usagers des chemins ou parties des chemins réservés aux piétons, cyclistes , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d’enfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité. | 22quinquies 2, al. 1er |
16°/1 | Les usagers des chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. | 22octies 2, alinéa 2 |
17° | Les conducteurs qui sont admis aux zones piétonnes doivent le faire à l’allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons et au besoin s’arrêter. Ils ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner. | 22sexies 2, al. 2 |
18° | Les conducteurs qui circulent dans les rues réservées au jeu doivent le faire à l’allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin s’arrêter. Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire. Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d’enfants. | 22septies 2 |
19° | Ne pas allumer les feux de croisement ou les feux de route à l’avant et les feux rouges à l’arrière pour les véhicules à moteur entre la tombée et le lever du jour ainsi qu’en toutes circonstances lorsqu’il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 mètres. | 30.1. |
Ne pas allumer les deux feux blancs à l’avant et les feux rouges à l’arrière pour les remorques qui doivent être munies de ces feux entre la tombée et le lever du jour ainsi qu’en toutes circonstances lorsqu’il n’est plus possible de voir distinctement à une distance d’environ 200 mètres. | 30.3.2°, al. 1er | |
20° | Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu’en toute circonstance où il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 mètres, des feux d’encombrement des véhicules dont la largeur est supérieure à 2,50 mètres, outre les feux prescrits à l’article 30.1. ou 30.3. de l’arrêté, doivent être utilisés. Ces feux sont placés à l’avant, à l’arrière et de chaque côté, ainsi que, le cas échéant, aux saillies latérales extrêmes du véhicule. | 30.4 |
20°/1 | Dans les véhicules automobiles en circulation, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. | 35.1.1, al. 2 |
Aux places assises qui ne sont pas équipées d’une ceinture de sécurité, l’on ne transporte pas d’enfants de moins de 3 ans. Aux places assises à l’avant qui ne sont pas équipées d’une ceinture de sécurité, l’on ne transporte pas d`enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm. | 35.1.1, al. 3 | |
Dans les taxis qui ne sont pas équipés d’un dispositif de retenue pour enfants, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à l’avant du véhicule. | 35.1.1, al. 4, deuxième phrase | |
Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin ait été désactivé ou qu’il soit automatiquement désactivé de manière satisfaisante. | 35.1.1, al. 5 | |
Dans les véhicules à moteur en circulation, autres que des véhicules automobiles, les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. Les enfants de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité. | 35.1.1, al. 6 | |
Sur un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette d’une cylindrée maximale de 125 cm3, les enfants de trois ans ou plus et de moins de huit ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. | 35.1.1, al. 7 | |
Les enfants de moins de trois ans ne peuvent pas être transportés sur un cyclomoteur à deux roues ou sur une motocyclette; les enfants de trois ans ou plus et de moins de huit ans ne peuvent pas être transportés sur une motocyclette d’une cylindrée de plus de 125 cm3. | 35.1.1, al. 8 | |
Sur une motocyclette avec side-car les enfants de moins de huit ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté placé dans le side-car de la motocyclette. | 35.1.1, al. 9 | |
Dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, il est autorisé de transporter un troisième enfant de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s’il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l’avant du véhicule, s’il est impossible, après l’installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d’encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés. | 35.1.2, al. 1er | |
En cas de transport occasionnel de courte distance, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, où aucun dispositif de retenue pour enfants n’est disponible ou pas en nombre suffisant, il est autorisé de transporter, aux autres places assises que les places assises à l’avant du véhicule, des enfants de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s’ils portent la ceinture de sécurité. Ceci n’est pas valable pour les enfants dont un parent conduit le véhicule. | 35.1.2, al. 2 | |
Les dispositifs de retenue pour enfants sont utilisés d’une manière telle que le fonctionnement de protection qui leur est propre ne soit pas ou ne puisse pas être négativement influencé. | 35.1.3 | |
21° | Dès que l’approche d’un véhicule prioritaire est signalée par l’avertisseur sonore spécial, tout usager doit immédiatement dégager et céder le passage; au besoin, il doit s’arrêter. | 38 |
22° | Les conducteurs doivent redoubler de prudence à l’approche d’un véhicule signalé conformément à l’article 39bis1 de l’arrêté. Ils doivent en outre ralentir fortement leur allure et au besoin s’arrêter lorsque le conducteur du véhicule ainsi signalé, fait fonctionner tous les feux indicateurs de direction, signifiant de la sorte que les enfants vont embarquer ou débarquer. | 39bis 2 |
23° | Le conducteur ne peut mettre en danger les piétons qui:
| 40.1 |
24° | Le conducteur doit modérer sa vitesse pour longer un autocar, un autobus, un trolleybus, un minibus ou un véhicule sur rails qui sont arrêtés pour l’embarquement ou le débarquement des voyageurs. | 40.3.1 |
25° | Lorsqu’au point d’arrêt d’un véhicule de transport en commun il n’existe pas de refuge, le conducteur qui circule du côté où s’effectue l’embarquement ou le débarquement des voyageurs, doit leur permettre soit d’accéder à ce véhicule, soit de gagner le trottoir, la partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9 ou l’accotement en toute sécurité. A cette fin, il doit s’arrêter pour permettre l’embarquement et le débarquement, et ne peut se remettre en mouvement qu’à allure modérée. | 40.3.2 |
26° | Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur doit, même si la circulation est ouverte dans le sens de sa marche, permettre aux piétons qui se sont engagés régulièrement sur la chaussée, d’achever la traversée à allure normale. En outre, s’il existe un passage pour piétons à ces endroits, le conducteur doit de toute manière s’arrêter en deçà du passage pour piétons lorsque la circulation est fermée dans le sens de sa marche. | 40.4.1 |
27° | Aux endroits où la circulation n’est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur ne peut s’approcher d’un passage pour piétons qu’à allure modérée. Il doit céder le passage aux piétons qui y sont engagés ou sont sur le point de s’y engager. | 40.4.2 |
28° | Il est interdit aux usagers de couper un groupe d’enfants, d’écoliers, de personnes handicapées ou âgées:
| 40bis 1 |
29° | Les usagers doivent obéir aux indications qui sont données par des surveillants habilités pour assurer la sécurité de la traversée d’enfants, d’écoliers, de personnes handicapées ou âgées. | 40bis 2 |
30° | Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues qui se trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le présent règlement. Il doit redoubler de prudence en présence d’enfants et de personnes âgées cyclistes. Il doit laisser une distance latérale d’au moins un mètre entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à deux roues. Il ne peut s’approcher d’un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qu’à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu’ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit s’arrêter pour les laisser passer. | 40ter, al. 1er à 4 |
31° | Il est interdit aux usagers de couper:
| 41.1 |
32° | A l’approche d’un groupe de concurrents participant à une course cycliste, tout conducteur doit immédiatement se ranger et s’arrêter. | 41.2 |
33° | Les usagers doivent obéir aux indications qui sont formulées:
| 41.3.1 |
33°/1 | Le nombre d’occupants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm d’un véhicule automobile ne peut excéder le nombre total de places équipées d`une ceinture ou d`un dispositif de retenue pour enfants homologués et de celles qui ne doivent pas en être équipées. | 44.1, al. 3 |
Les places équipées de dispositifs de retenue pour enfants doivent être occupées en priorité par des occupants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm. | 44.1, al. 4 | |
34° | Doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes, les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l’Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis d’un panneau orange. | 48bis 1 |
35° | L’accès aux voies publiques ou parties de voies publiques pourvues des signaux C24a, b, ou c est interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par le Ministre des Communications et par le Ministre des Affaires économiques les Ministres compétents en matière de transport de marchandises dangereuses. C24a C24b C24c | 48bis 2 |
36° | Transgresser le feu rouge. Le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d’arrêt ou, à défaut de ligne d’arrêt, le signal même. | 61.1.1° et 62ter, al. 2, 1° |
37° | Quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d’une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu rouge, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d’autres directions et aux piétons. | 61.1.5° et 62ter, al. 2, 4° en 5° |
38° | Le feu rouge qui a la forme d’une croix placé au-dessus des bandes de circulation ou de parties de la voie publique signifie sens interdit sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique sauf dans les cas visés à l’article 9.7 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. | 62bis 1° |
39° | Ne pas respecter le signal C1. | 5 et 68.3 (signal C1) |
39/1° | Ne pas respecter le signal C21. | 5 et 68.3 (signal C21) |
40° | Ne pas respecter le signal C24a. | 5 et 68.3 (signal C24a) |
41° | Ne pas respecter le signal C24b. | 5 et 68.3 (signal C24b) |
42° | Ne pas respecter le signal C24c. | 5 et 68.3 (signal C24c) |
43° | Ne pas respecter le signal C35. | 5 et 68.3 (signal C35) |
44° | Ne pas respecter le signal C39. | 5 et 68.3 (signal C39) |
45° | Une ligne continue signifiequ’il est interdit à tout conducteur de la franchir. En outre, il est interdit de circuler à gauche d’une ligne continue, lorsque celle-ci sépare les deux sens de circulation. | 72.2 |
46° | Franchir la ligne orange continue ou la ligne continue constituée par des clous de couleur orange placés à des distances courtes et régulières les uns des autres. | 73.1 et 73.2 |
47° | Le système de sûreté du chargement doit pouvoir résister aux forces exercées lorsque le véhicule du groupe C subi les accélérations suivantes: 1° ralentissement de 0,8 g vers l’avant; Les éléments composants d’un système de sûreté du chargement d’un véhicule du groupe C: 1° doivent fonctionner correctement; Le système de sûreté du chargement peut être constitué d’une application simple ou combinée de systèmes de sûreté du chargement. | 45bis.4 |
48° | Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement à un véhicule du groupe C doit être lui-même sécurisé de telle sorte qu’il ne puisse être déverrouillé ou détaché. Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement dans ou sur un véhicule du groupe C doit: 1° être conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé; et | 45bis.5 |
49° | Il est interdit d’utiliser des dispositifs de retenue pour enfants qui ne répondent pas aux normes applicables à partir du 1er septembre 2006. | 85.3, al. 1er |
47° | Si le conditionnement ou l’unité de charge primaire d’un bien est endommagé ou n’est pas assez solide pour un transport de marchandises sûr, le responsable de ce conditionnement et/ou le chargeur doivent alors l’envelopper de manière complémentaire grâce à un emballage intact et suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement. Le chargeur communique, préalablement et par écrit, au transporteur auquel il fait appel, toutes les informations que le transporteur estime nécessaires pour arrimer les marchandises. Ces informations comportent au moins : 1° la nature de l’unité de charge ; Si le chargeur confie au transporteur la mission de transporter des conteneurs ou des caisses mobiles, le chargeur fournit au transporteur une déclaration précisant la masse des conteneurs ou des caisses mobiles transportés. Le transporteur met toute la documentation pertinente du chargeur à la disposition de toutes les personnes autorisées dans le cadre d’une inspection. Sauf accord contraire préalable et par écrit, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le transporteur doit satisfaire aux conditions suivantes : a) il fournit un véhicule approprié à la charge qui lui a été confiée ; 2° le conditionneur doit satisfaire aux conditions suivantes : a) il décrit les marchandises. Cette description comporte au moins les informations mentionnées à l’alinéa 3 ; 3° le chargeur doit satisfaire aux conditions suivantes : a) il est responsable de la répartition de la charge sur le plancher de chargement ; 4° l’expéditeur fournit tous les documents requis, et au moins : a) une description correcte des marchandises ; | 45bis, § 3 |
47°/1 | Le système de sûreté du chargement doit pouvoir résister aux forces exercées si le véhicule subit les accélérations ou ralentissements suivants : 1° 0,8 g vers l’avant ; Si un composant du système d’arrimage du chargement est soumis à une force telle que visée à l’alinéa 1er, la force de pression exercée sur cet élément ne peut dépasser la charge nominale maximale de celui-ci. Les composants d’un système de sûreté du chargement d’un véhicule doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° ils doivent fonctionner correctement ; Le système de sûreté du chargement utilisé pour entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un véhicule doit être adapté aux mesures, à la forme, à la consistance et aux caractéristiques du chargement. Le système de sûreté du chargement peut être constitué d’une application simple ou combinée de systèmes de sûreté du chargement. Il y a lieu de prévenir tout retournement ou renversement du chargement. Pour fixer le chargement, une ou plusieurs des méthodes d’arrimage suivantes sont utilisées : 1° enserrement ; | 45bis, § 4 |
48° | Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement à un véhicule est lui-même sécurisé de telle sorte qu’il ne puisse être déverrouillé ou détaché. Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement dans ou sur un véhicule doit satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° il est conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé ; | 45bis, § 5 |
48°/1 | Un chargement entouré, fixé ou retenu sur un véhicule, conformément aux prescriptions des « Code de bonnes pratiques européen concernant l’arrimage des charges sur les véhicules routiers » implique que le système de sûreté du chargement satisfait aux exigences du paragraphe 4, alinéa 1er. |
Article 4
Sont infractions du quatrième degré au sens de l’article 29 § 1er, 1er alinéa de la même loi:
DISPOSITIONS | ARTICLES | |
Dans l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique : | ||
1° | Transgresser les ordres suivant d’une personne habilitée:
| 4.2.2° et 3° |
2° | Il est interdit d’inciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive. | 10.4 |
3° | Le dépassement par la gauche d’un véhicule attelé ou d’un véhicule à plus de deux roues est interdit à l’approche du sommet d’une côte et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante, sauf si le dépassement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue délimitant la partie de la chaussée affectée à la circulation venant en sens inverse. | 17.2.3° |
4° | Il est interdit de s’engager sur un passage à niveau:
| 20.3 |
5° | Il est interdit sur les autoroutes et les routes pour automobiles:
| 21.4.1°, 2° et 3° et 22.2 |
6° | Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau. | 24, al. 1, 3° |
7° | Sauf autorisation spéciale de l’autorité légalement habilitée, il est interdit de se livrer sur la voie publique à des luttes de vitesse, ainsi qu’à des épreuves sportives, notamment des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse. | 21.6. 4°, 22.2 et 50 |
Article 5
A l’annexe 4 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire la référence à l’arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière est remplacé par la référence à l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière.
Les mots « infractions graves » sont remplacés par « infractions ».
Article 6
L’arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par l’arrêté royal de 26 avril 2004 est abrogé.
Article 7
Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006.
Article 8
Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.